Il n'existe pas « une » procédure de recouvrement, mais une palette d'outils — chacun avec ses conditions d'accès, son tempo et son usage. Voici, sans jargon, ce que chacun permet, quand nous le recommandons, et ce qu'il faut savoir avant de s'y engager.
5.1 — La saisie conservatoire : geler avant de juger
Ce que c'est. Une mesure de sûreté prise avant tout jugement : sur autorisation du juge, obtenue sur requête — c'est-à-dire sans que le débiteur en soit averti —, ses comptes bancaires (ou d'autres biens) sont gelés à hauteur de la créance. Il ne s'agit pas encore de se payer : il s'agit de s'assurer qu'il restera quelque chose à saisir le jour du titre.
Les conditions. Une créance qui paraît fondée en son principe, et des circonstances menaçant son recouvrement (article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution) — typiquement, un débiteur qui organise sa décollecte.
Ce qui fait sa force. L'effet de surprise : le débiteur découvre la saisie une fois ses comptes bloqués. C'est l'arme du créancier face au débiteur qui déménage ses actifs — et un puissant accélérateur de négociation : un débiteur aux comptes gelés rappelle vite.
Ce qu'il faut savoir. La mesure obéit à des délais stricts, à peine de caducité : elle doit être exécutée dans les trois mois de l'ordonnance, et une procédure au fond engagée dans le mois qui suit la mesure. C'est une mécanique de précision — l'exemple type de ce qui ne s'improvise pas.
5.2 — Le référé provision : la voie rapide
Ce que c'est. La procédure d'urgence qui permet d'obtenir, en environ 105 jours en médiane (chapitre 1), une ordonnance condamnant le débiteur à verser une provision — exécutoire immédiatement.
La condition, unique et décisive. La créance ne doit pas être sérieusement contestable (article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile). Facture, commande documentée, livraison prouvée, absence de réclamation sérieuse : le dossier de preuve du chapitre 2 se transforme ici en provision. À l'inverse — 84 % des rejets le rappellent — un dossier discutable n'a rien à faire en référé.
Notre usage. C'est la voie reine du B2B au dossier solide : rapide, exécutoire, dissuasive. Souvent combinée à la saisie conservatoire : on gèle d'abord, on fait condamner ensuite.
5.3 — L'assignation à date fixe : l'urgence organisée
Pour les situations qui ne peuvent pas attendre les circuits ordinaires, la procédure permet de solliciter du président une date d'audience rapprochée, fixée à l'avance — le débiteur est assigné pour un jour (et une heure) déterminés, à bref délai. L'autorisation se demande sur requête motivée par l'urgence.
C'est un outil de précision, réservé aux vraies urgences — un débiteur au bord du dépôt de bilan, un actif sur le point de disparaître — et son obtention comme sa conduite reposent entièrement sur la qualité de la motivation. Utilisée à bon escient, elle fait gagner les semaines qui comptent.
5.4 — L'injonction de payer : simple, mais pas toujours
Ce que c'est. Une requête déposée au tribunal sans audience et sans débat : le juge examine les pièces et rend une ordonnance portant injonction de payer. Peu coûteuse, adaptée aux créances simples et documentées.
Sa limite structurelle. Le débiteur peut former opposition dans le mois de la signification — et l'affaire repart alors en procédure ordinaire, audience comprise. Face à un débiteur procédurier, l'injonction « rapide » devient le chemin le plus long. À noter également : l'ordonnance doit être signifiée dans un délai strict, à peine de caducité (ramené de six à trois mois pour les ordonnances rendues à compter du 1ᵉʳ septembre 2026).
Notre usage. Réservée aux débiteurs silencieux — ceux dont on sait qu'ils ne se défendront pas. Contre les autres, le référé provision est presque toujours mieux armé.
5.5 — L'assignation au fond : le procès complet
Quand la créance est réellement contestée — malfaçons alléguées, périmètre discuté, compensations invoquées — le juge des référés n'est plus compétent : place au procès au fond, avec échanges d'écritures, éventuelle expertise, et un horizon de 12 à 18 mois devant le tribunal de commerce.
C'est la voie qu'on ne choisit pas par goût mais par nécessité — et qu'un travail de preuve en amont (chapitre 2) permet le plus souvent d'éviter. Bien menée, elle aboutit à un jugement complet : principal, pénalités, frais de recouvrement.
5.6 — La saisie-attribution : transformer le titre en argent
Un jugement n'est pas un paiement. Une fois muni d'un titre exécutoire (ordonnance de référé, jugement, ordonnance d'injonction devenue définitive), le commissaire de justice peut pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur : les sommes saisies sont attribuées au créancier dès la saisie — le débiteur ne peut plus en disposer.
C'est l'étape où le travail d'équipe avocat / commissaire de justice (chapitre 4) devient décisif : viser la bonne banque, au bon moment, avec un décompte irréprochable.
5.7 — Face au débiteur « insolvable » : vérifier avant de renoncer
« Il n'a rien, laissez tomber. » C'est parfois vrai. C'est souvent une mise en scène. Avant de passer une créance en pertes, trois vérifications s'imposent :
- La situation réelle : comptes déposés au greffe, inscriptions et privilèges, annonces BODACC — l'insolvabilité alléguée résiste rarement à une vérification documentée.
- L'enquête patrimoniale : muni d'un titre exécutoire, le commissaire de justice peut interroger les administrations pour localiser employeur, comptes et actifs du débiteur (article L.152-1 du Code des procédures civiles d'exécution).
- La requête « Béteille » — l'interrogation FICOBA : le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) recense tous les comptes ouverts en France. Depuis la loi du 22 décembre 2010, dite « loi Béteille », le commissaire de justice porteur d'un titre exécutoire peut l'interroger directement pour identifier l'ensemble des comptes du débiteur — et diriger la saisie-attribution au bon endroit du premier coup. Le débiteur « sans le sou » qui encaisse ailleurs se découvre ici.
- Et lorsque l'insolvabilité a été organisée — actifs cédés à des proches, société vidée au profit d'une structure sœur — le droit n'est pas démuni : ces manœuvres peuvent être attaquées et rendues inopposables au créancier.
Pourquoi prendre conseil ici plus qu'ailleurs. La poursuite d'un débiteur récalcitrant est l'endroit exact où l'on peut perdre beaucoup de temps et d'argent : multiplier les saisies à l'aveugle sur des comptes vides, financer des procédures contre une coquille, ou — l'inverse — renoncer à une créance parfaitement recouvrable sur la foi d'une insolvabilité de façade. L'analyse préalable (que vaut le débiteur ? où sont les actifs ? la manœuvre est-elle attaquable ?) coûte quelques heures d'avocat ; elle évite des mois de poursuites stériles, ou un abandon injustifié.
Ce qu'il faut retenir
| Outil | Quand | Tempo |
|---|---|---|
| Saisie conservatoire | Débiteur qui s'organise — geler avant de juger | Immédiat (sur autorisation) |
| Référé provision | Créance non sérieusement contestable | ~105 jours en médiane |
| Assignation à date fixe | Urgence caractérisée | Semaines |
| Injonction de payer | Débiteur silencieux, créance simple | Rapide… sauf opposition |
| Assignation au fond | Créance réellement contestée | 12-18 mois |
| Saisie-attribution | Après titre exécutoire | Attribution immédiate |
| Enquête patrimoniale + FICOBA (« Béteille ») | Débiteur prétendument insolvable | Avec titre exécutoire |
- Chaque outil a ses conditions d'accès : le bon choix dépend du dossier, du débiteur et du calendrier — c'est l'objet de l'analyse préalable du chapitre 4.
- Le titre n'est que la moitié du chemin : l'exécution (saisie-attribution, FICOBA) est un métier à part entière.
- Face à l'« insolvabilité », vérifier coûte quelques heures ; y croire sur parole coûte la créance.
Ce guide en PDF, gratuitement
Le guide complet du créancier — chiffres, méthode et checklists — est téléchargeable gratuitement par tous ; le cabinet intervient, lui, sur les créances B2B à partir de 10 000 € HT.
Télécharger le guide (PDF)