Maître Yankel Bensimhon, avocat en recouvrement de créances au Barreau de Paris, assigne votre débiteur devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour obtenir un jugement de condamnation. Le cabinet intervient pour les créances entre entreprises à partir de 10 000 € HT.
Qu'est-ce que l'assignation en paiement ?
L'assignation en paiement est la procédure au fond par laquelle un créancier saisit le tribunal compétent pour faire condamner son débiteur au paiement d'une somme d'argent. Le créancier « assigne » le débiteur à comparaître devant le juge afin que le litige soit tranché de manière définitive.
Contrairement à l'injonction de payer (procédure non contradictoire, sur requête) ou au référé provision (procédure rapide, sans condition d'urgence, aboutissant à une décision provisoire), le jugement rendu au fond a l'autorité de la chose jugée. Cela signifie que la décision ne peut plus être remise en cause, sauf exercice des voies de recours (appel, cassation).
Tribunal de commerce (dans douze ressorts pilotes, dont Paris, Nanterre, Versailles, Lyon et Marseille, le tribunal de commerce s'appelle, à titre expérimental depuis le 1er janvier 2025, tribunal des activités économiques) : en principe pour les litiges entre commerçants (sociétés commerciales comprises) ou entre artisans et pour ceux relatifs aux actes de commerce (article L. 721-3 du Code de commerce).
Tribunal judiciaire : en principe lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni artisan (profession libérale, société civile, association…).
Quand recourir à l'assignation en paiement ?
L'assignation en paiement est la procédure adaptée dans les situations suivantes :
- La créance est contestée sur le fond par le débiteur (qualité de la prestation, interprétation du contrat, existence même de la dette).
- L'injonction de payer a fait l'objet d'une opposition de la part du débiteur : l'affaire est alors jugée au fond, comme après une assignation, mais sans qu'il soit nécessaire d'assigner (articles 1417 et 1418 du Code de procédure civile).
- Le référé provision a été rejeté par le juge en raison d'une contestation sérieuse.
- Vous souhaitez obtenir un jugement au fond, doté de l'autorité de la chose jugée (sous réserve des voies de recours).
- Vous souhaitez cumuler plusieurs demandes dans la même procédure : principal de la créance, intérêts de retard, dommages-intérêts, clause pénale et article 700 du CPC.
Comment ça fonctionne ?
La procédure d'assignation en paiement se déroule en plusieurs étapes :
Pourquoi faire appel à un avocat ?
Devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat est obligatoire, sauf exceptions, dès que la demande dépasse 10 000 euros (article 853 du Code de procédure civile) : elle n'est plus facultative depuis le 1er janvier 2020. Devant le tribunal judiciaire, elle est en principe obligatoire, avec des exceptions, notamment pour certaines demandes de 10 000 euros ou moins. Au-delà de cette obligation, la technicité de la procédure justifie l'intervention d'un avocat dès le départ.
L'avocat intervient à chaque étape :
- Rédaction des conclusions : argumentation juridique structurée, réponse aux moyens adverses, visa des textes applicables.
- Gestion de la mise en état : respect des délais de communication des pièces, suivi du calendrier de procédure fixé par le juge.
- Plaidoirie : présentation orale des arguments devant le tribunal pour convaincre le juge.
- Exécution du jugement : signification du jugement, délivrance de la formule exécutoire, coordination avec le commissaire de justice pour les mesures de saisie.
Depuis le 1er janvier 2020, le jugement est en principe exécutoire de droit à titre provisoire (article 514 du Code de procédure civile). Cela permet, dès la signification du jugement, d'engager l'exécution forcée sans attendre l'expiration des délais d'appel, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le débiteur. Cette exécution se fait toutefois aux risques du créancier : si le jugement est ensuite modifié, il doit restituer ce qu'il a perçu (article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution). Si le débiteur demande au juge de l'écarter, l'avocat s'y oppose.
Ce que vous pouvez obtenir
L'assignation en paiement permet de solliciter l'ensemble des sommes dues, bien au-delà du seul principal de la créance :
- Principal de la créance — le montant de la ou des factures impayées.
- Intérêts de retard — entre professionnels, pénalités dues dès le lendemain de l'échéance, sans relance, au taux prévu au contrat ou, à défaut, au taux BCE majoré de 10 points (article L. 441-10 du Code de commerce). Dans les autres cas, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (article 1344-1 du Code civil).
- Indemnité forfaitaire de recouvrement — 40 euros, due de plein droit par le professionnel en retard de paiement (articles L. 441-10, II et D. 441-5 du Code de commerce), sauf lorsqu'une procédure collective interdit le paiement de la créance à son échéance ; selon la Cour de justice de l'Union européenne (20 octobre 2022, C-585/20), elle est due pour chaque facture non payée à l'échéance.
- Clause pénale contractuelle — si le contrat ou les CGV prévoient une pénalité en cas de retard de paiement ; sauf inexécution définitive, elle suppose une mise en demeure, et le juge peut la réduire si elle est manifestement excessive (article 1231-5 du Code civil).
- Dommages-intérêts pour résistance abusive — si le débiteur, par sa mauvaise foi, a causé un préjudice indépendant du simple retard de paiement (article 1231-6 du Code civil) ; le juge apprécie au cas par cas.
- Article 700 du CPC — somme que le juge peut mettre à la charge du débiteur au titre de vos frais d'avocat (frais irrépétibles), dont il fixe librement le montant.
- Dépens — frais de procédure (commissaire de justice, greffe), en principe mis à la charge de la partie perdante (article 696 du Code de procédure civile).
Parcours de recouvrement complet
L'assignation en paiement s'inscrit dans un parcours d'escalade progressive. À chaque étape, la pression juridique s'intensifie :
Calendrier de la procédure
L'assignation au fond est la procédure la plus longue, mais elle aboutit à un jugement définitif tranchant l'intégralité du litige. Calendrier indicatif (variable selon juridiction et complexité) :
à J+90
à J+270
à J+360
à J+540
Questions fréquentes
Les honoraires d'avocat pour une assignation en paiement débutent à partir de 1 500 € HT. Ce montant varie en fonction de la complexité du dossier, du montant de la créance et du nombre de demandes formulées.
À cela s'ajoutent les frais de signification par commissaire de justice et les droits d'enrôlement au greffe. Ces frais peuvent être mis, en tout ou partie, à la charge du débiteur en cas de condamnation (dépens et somme fixée par le juge au titre de l'article 700 du CPC).
La durée dépend du tribunal saisi et du comportement du débiteur :
Tribunal de commerce : en général 6 à 12 mois entre l'assignation et le jugement.
Tribunal judiciaire : souvent davantage, la phase de mise en état étant plus longue.
Si le débiteur ne comparaît pas, la procédure peut être plus rapide.
Si le débiteur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond. Lorsque la décision est susceptible d'appel (demande supérieure à 5 000 €) ou que l'assignation a été délivrée à la personne du débiteur, le jugement est réputé contradictoire (article 473 du Code de procédure civile) ; s'il l'est au seul motif qu'il est susceptible d'appel, il doit être notifié dans les six mois de sa date, sinon il est non avenu (article 478). Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2026, si l'assignation a été délivrée à la personne du débiteur, il peut, en première instance et sauf opposition du créancier, y faire droit dès lors qu'elle est recevable et n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental (article 472).
En pratique, lorsque les pièces justificatives sont solides (contrat, factures, mise en demeure restée sans effet), le juge fait droit aux demandes dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. L'absence du débiteur peut accélérer la procédure.
Oui. L'article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une indemnité au titre des « frais irrépétibles », c'est-à-dire les frais d'avocat engagés par le gagnant.
Le montant est fixé souverainement par le juge, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut être inférieur aux honoraires engagés, et le juge peut même décider de ne rien accorder (article 700 du Code de procédure civile).
Dès lors que la créance est sérieusement contestée (vice caché, malfaçon, défaut de prestation, contestation de la qualité des prestations, vice du consentement), le débiteur formera vraisemblablement opposition à une injonction de payer, ce qui conduira de toute façon à un débat au fond.
L'assignation au fond permet un débat contradictoire complet : production des pièces, expertises éventuelles, audience plénière, échange de conclusions. Elle aboutit à un jugement définitif tranchant le litige sur le fond, avec autorité de la chose jugée.
La compétence dépend de la nature des parties et du litige :
• Tribunal de commerce en principe pour les litiges entre commerçants (sociétés commerciales comprises) ou entre artisans et pour ceux relatifs aux actes de commerce (article L. 721-3 du Code de commerce)
• Tribunal judiciaire en principe lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni artisan (profession libérale, société civile, association…)
Le tribunal compétent est en principe celui du domicile du débiteur (article 42 du Code de procédure civile) ; en matière contractuelle, le créancier peut aussi saisir celui du lieu de la livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service (article 46). Une clause attributive de compétence n'est valable qu'entre commerçants et si elle est très apparente (article 48).
Depuis le décret de 2019, l'exécution provisoire est de droit dans la plupart des cas (article 514 CPC).
Concrètement : sauf si le juge l'a écartée, le créancier peut engager les voies d'exécution forcée (saisie-attribution, saisie-vente) dès la signification du jugement, sans attendre l'issue de l'éventuel appel. Cette exécution se fait toutefois à ses risques : si le jugement est réformé, il doit restituer les sommes perçues (article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le jugement est un titre exécutoire qui permet d'engager les voies d'exécution forcée et fait bénéficier la créance d'une garantie :
• Saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur
• Saisie-vente des biens mobiliers (véhicules, équipements, stocks)
• Saisie-rémunération sur salaire (débiteur personne physique)
• Hypothèque légale sur les immeubles du débiteur condamné (article 2393, 6° du Code civil), qui garantit la créance sans la payer
Le cabinet pilote l'exécution avec un commissaire de justice jusqu'au paiement complet de la créance et des accessoires (intérêts, frais, article 700).
Oui, lorsque les créances concernent le même débiteur. Cela permet d'obtenir un jugement global et d'optimiser les frais de procédure.
L'avocat peut également formuler plusieurs demandes accessoires : intérêts de retard (entre professionnels, pénalités de l'article L. 441-10 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (créances B2B), dommages-intérêts pour résistance abusive, article 700 CPC pour les frais irrépétibles.
Elle fait mieux que la suspendre : la délivrance de l'assignation interrompt la prescription (article 2241 du Code civil), et cet effet dure jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242), sauf si le créancier se désiste, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée : l'interruption est alors non avenue (article 2243).
Pour les créances commerciales B2B, le délai de prescription est en principe de 5 ans à compter de l'échéance impayée. Si la prescription approche, l'assignation est l'acte conservatoire le plus efficace pour préserver les droits du créancier — bien plus sûr qu'une simple mise en demeure, qui n'interrompt pas la prescription.