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Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : bilan 2026 et pourquoi je la recommande rarement en B2B

Publié le 5 juin 2026 | Mis à jour le 17 octobre 2026 | Par Maître Yankel Bensimhon, Avocat au Barreau de Paris | 9 min de lecture
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Vous avez une facture impayée et vous cherchez la bonne voie pour récupérer votre argent. Dans vos recherches, vous avez croisé la « procédure simplifiée de recouvrement des petites créances » : un titre exécutoire obtenu par commissaire de justice, sans juge, sans audience. Sur le papier, c'est séduisant. En pratique, pour un créancier professionnel, ce n'est presque jamais la bonne réponse à la question « quelle voie pour ma créance ? ».

Le verdict, d'emblée : si votre créance est B2B et dépasse 10 000 € HT — les dossiers que traite le cabinet —, cette procédure vous est fermée. Son plafond est de 5 000 €, les factures entre commerçants en sont exclues depuis avril 2026, et elle suppose l'accord du débiteur : celui qui ne veut pas payer n'a qu'à ignorer la lettre. La voie qui aboutit, même quand le débiteur se tait, c'est l'injonction de payer ou le référé provision, portés par votre avocat.

Ce bilan vous explique pourquoi ce dispositif sert si rarement les créanciers professionnels — et surtout ce qu'il faut en retirer pour arbitrer la bonne procédure sur votre dossier.

Le contexte : une procédure conventionnelle pensée pour désengorger les juridictions

Onze ans après sa création par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron », la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances reste mal adaptée aux besoins des créanciers professionnels. Codifiée à l'article L.125-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et précisée par le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, elle confie au commissaire de justice — héritier de l'huissier depuis la fusion du 1er juillet 2022 — le soin d'obtenir un titre exécutoire sans saisir le juge, dès lors que créancier et débiteur trouvent un accord écrit dans le délai d'un mois.

L'objectif politique de 2015 était clair : décharger les tribunaux d'instance, intégrés depuis le 1er janvier 2020 aux tribunaux judiciaires (certains subsistant comme chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité »), des contentieux de masse à faible enjeu (factures EDF, abonnements téléphoniques, petits soldes commerciaux). Le législateur a fait le pari qu'un cadre conventionnel rapide, piloté par un officier ministériel, suffirait à régler bon nombre de dossiers où le débiteur n'oppose pas de défense réelle mais ne paie pas faute d'impulsion. Onze ans plus tard, le constat est mitigé : la procédure existe, elle fonctionne juridiquement, mais elle n'a pas remplacé l'injonction de payer, dont les tribunaux judiciaires ont encore reçu environ 418 000 demandes en 2025 selon le ministère de la Justice.

Concrètement, le mécanisme est encadré par quatre paramètres. Le plafond, d'abord, fixé initialement à 4 000 € puis porté à 5 000 € en principal et intérêts par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (en vigueur le 1er janvier 2020). La nature de la créance, ensuite : seules les créances « ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire », dans la limite de 5 000 € en principal et intérêts fixée par l'article R.125-1 CPCE, sont éligibles, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants (exclusion introduite par la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, en vigueur depuis le 25 avril 2026) ; les créances d'origine délictuelle, qui n'ont pas de cause contractuelle, n'entrent pas non plus dans le dispositif. Le délai, enfin : la procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de la lettre recommandée du commissaire de justice invitant le débiteur à participer. Et le coût : les frais de toute nature de la procédure sont à la charge exclusive du créancier (article L.125-1 CPCE).

Ce que change concrètement la procédure pour le créancier

Mécaniquement, le déroulé tient en quatre étapes — c'est, à mon sens, le seul vrai atout du dispositif : sa simplicité formelle.

  1. Saisine du commissaire de justice par le créancier, avec les justificatifs de la créance (facture, contrat, mise en demeure préalable).
  2. Envoi par le commissaire de justice d'une lettre recommandée avec avis de réception au débiteur, l'invitant à participer à la procédure (article L.125-1 CPCE).
  3. Délai d'un mois pour le débiteur : accepter la procédure, négocier un échéancier, contester la créance ou ne pas répondre.
  4. En cas d'accord sur le montant et les modalités du paiement, conclu dans le délai d'un mois, le commissaire de justice délivre au créancier un titre exécutoire, dont une copie est remise sans frais au débiteur (articles L.125-1, R.125-6 et L.111-3, 5°, du CPCE).

Le point juridique fort est là : en cas d'accord, le créancier obtient un titre exécutoire sans audience, sans avocat obligatoire, et dans un délai qui peut tenir en six semaines. C'est rapide, c'est propre, et le titre obtenu est un véritable titre exécutoire (article L.111-3, 5°, du CPCE), même si, contrairement à l'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire, il ne bénéficie pas du délai d'exécution de dix ans de l'article L.111-4 du CPCE. Ce titre est précieux : en cas de défaut, le créancier peut mandater un autre commissaire de justice (celui qui a délivré le titre ne peut pas en assurer l'exécution forcée, article R.125-8 du CPCE) pour pratiquer une saisie-attribution ou une saisie sur rémunération, sans repasser par la case juge.

Le point faible est tout aussi net : si le débiteur refuse ou ne répond pas, la procédure s'arrête sec et le créancier doit recommencer à zéro, généralement par voie d'injonction de payer. Pas de sanction, pas de présomption défavorable, pas de mention au registre. Le débiteur de mauvaise foi qui sait quoi faire d'une lettre recommandée jette tout simplement l'enveloppe. Pour le créancier, c'est un mois perdu, plus les frais de mandat du commissaire de justice, qui restent dus.

Ce que disent les chiffres et l'expérience de terrain en 2026

Les statistiques publiques sur le taux de succès de la procédure sont rares. Les retours de confrères et la pratique du cabinet convergent toutefois sur quelques ordres de grandeur qui méritent d'être nommés : la procédure est massivement employée pour des créances de moins de 1 500 €, le taux d'accord effectif tourne autour d'une saisine sur dix à une sur cinq selon les portefeuilles, et le créancier qui réussit le mieux est celui qui dispose d'un débiteur identifié, joignable et structurellement de bonne foi — typiquement un particulier ayant oublié une facture, beaucoup plus rarement un professionnel récalcitrant.

En B2B, le diagnostic est plus rude. Le débiteur professionnel a presque toujours conscience de sa dette. S'il ne paie pas, c'est rarement par oubli : c'est par tension de trésorerie, par stratégie d'attente, ou parce qu'il conteste — fût-ce par contestation de mauvaise foi. Lui proposer un cadre conventionnel sans contrainte, c'est lui offrir une porte de sortie qu'il prendra. À mon sens, l'écart entre l'intention du législateur de 2015 (faciliter le règlement amiable) et l'usage réel en B2B (cadeau au débiteur récalcitrant) explique l'essentiel du désintérêt de la profession pour ce dispositif.

La procédure de l'article L.125-1 CPCE fonctionne quand elle s'adresse à un débiteur sincère et joignable, pour des créances de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Pour la majorité des dossiers B2B sérieux — ceux que je vois au cabinet, plafonnés au-dessus de 10 000 € HT et engagés sur des débiteurs qui jouent la montre —, le rapport bénéfice/risque ne joue pas : l'injonction de payer offre une voie comparable, mais qui aboutit même en l'absence de réponse du débiteur.

Implications pratiques pour les créanciers B2B

Trois conséquences à tirer pour la stratégie de recouvrement en 2026.

D'abord, le plafond de 5 000 € exclut d'office la majorité des dossiers B2B sérieux. Pour les créanciers que je conseille au cabinet — créances B2B à partir de 10 000 € HT —, la procédure est juridiquement inaccessible. C'est en réalité un dispositif pensé pour le B2C et pour le petit commerce de proximité. Une TPE ne peut y avoir recours que pour des créances non facturées entre commerçants, dans la limite de 5 000 € (par exemple sur un particulier ou un débiteur non-commerçant), les créances facturées entre commerçants étant désormais exclues du dispositif par la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 ; ce ne sera de toute façon jamais la voie principale de son recouvrement professionnel.

Ensuite, l'arbitrage avec l'injonction de payer tourne presque toujours en faveur de cette dernière. L'injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, présente trois avantages décisifs sur la procédure conventionnelle : elle aboutit même sans réponse du débiteur (l'ordonnance, revêtue de la formule exécutoire dès sa délivrance depuis le 1er mars 2022, peut être mise à exécution forcée à défaut d'opposition dans le mois de la signification et, pour une ordonnance rendue depuis le 1er septembre 2026, à l'expiration d'un délai de deux mois après cette signification), elle interrompt la prescription dès la signification de l'ordonnance au débiteur (citation en justice, art. 2241 du Code civil), et elle peut couvrir des créances bien supérieures à 5 000 €. Le seul cas où la procédure conventionnelle peut rester préférable est celui d'une créance dans la limite de 5 000 €, qui n'a pas fait l'objet d'une facturation entre commerçants, sur un débiteur déjà coopératif avec qui un accord d'échéancier est en discussion : la formalisation par commissaire de justice fige alors l'engagement avec la force exécutoire, ce qui sécurise le créancier en cas de défaut.

Enfin, la procédure conventionnelle ne dispense jamais d'avoir un dossier propre. Que l'on s'oriente vers L.125-1 CPCE, vers une injonction de payer ou vers un référé provision, le créancier doit pouvoir produire la facture, le bon de commande ou le devis signé, les conditions générales acceptées, et, de préférence, une mise en demeure restée sans effet. Sans cette base documentaire, aucune procédure ne tient — et le commissaire de justice refusera, à juste titre, d'engager la procédure simplifiée sur un dossier qui ne le supporterait pas.

Comment adapter sa stratégie de recouvrement

Trois réflexes utiles pour les dossiers en cours en 2026.

Trier les portefeuilles par seuil de créance avant d'arbitrer la procédure. Pour les créances dans la limite de 5 000 € sur un débiteur professionnel coopératif, la procédure conventionnelle de l'article L.125-1 CPCE n'est plus ouverte dès lors que la créance a fait l'objet d'une facturation entre commerçants — exclusion introduite par la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 (en vigueur le 25 avril 2026). Pour ces factures, la même loi a créé une nouvelle procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées (articles L.126-1 et suivants du CPCE), mais son décret d'application n'est pas encore paru : au 7 octobre 2026, elle ne peut pas être utilisée. Le recouvrement passe donc par l'injonction de payer ou le référé provision. Pour les créances supérieures à 5 000 € ou sur un débiteur silencieux, la procédure conventionnelle est juridiquement ou pratiquement inadaptée — on bascule directement sur l'injonction de payer ou le référé provision.

Ne pas confondre procédure conventionnelle et mise en demeure d'avocat. La mise en demeure d'avocat fige la date pour le calcul des intérêts moratoires (article 1231-6 du Code civil) et démontre la détermination du créancier — mais elle n'interrompt pas la prescription : ce qui l'interrompt, c'est une demande en justice (assignation, même en référé, ou signification d'une ordonnance d'injonction de payer), une mesure conservatoire ou une reconnaissance de dette du débiteur (articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil). La procédure de l'article L.125-1 CPCE ne fait rien de tout cela tant qu'aucun accord n'a été signé : elle ouvre simplement un cadre de négociation, qui peut rester vide. Tout au plus suspend-elle la prescription dès que le débiteur accepte d'y participer, ce que constate le commissaire de justice (article 2238 du Code civil). Les deux outils ne se substituent pas l'un à l'autre.

Garder en tête le coût d'opportunité. Le mois perdu en cas d'absence d'accord n'est pas neutre. Sur un dossier où le débiteur s'organise pour dissimuler ses biens, trente jours d'attente peuvent suffire à vider un compte bancaire ou à transférer un fonds de commerce. À mon sens, la procédure conventionnelle ne se justifie qu'au tout début d'un dossier, jamais après qu'un débiteur a montré des signes d'organisation défensive.

Une dernière observation. Le législateur de 2015 a probablement bien fait d'ouvrir cette voie : elle offre un outil supplémentaire dans la boîte, et elle évite une procédure judiciaire lorsqu'un accord est trouvé avec le débiteur. Mais elle ne change pas la mécanique du recouvrement B2B sérieux, qui reste celle du titre exécutoire obtenu rapidement, signifié sans délai et exécuté avec méthode. Le commissaire de justice est, dans cette chaîne, l'opérateur indispensable. Mais c'est l'avocat qui choisit la procédure et prépare la demande qui permettra d'obtenir le titre. La procédure conventionnelle de l'article L.125-1 CPCE n'a, pour les dossiers que nous traitons, qu'un usage marginal — et je préfère le dire clairement.

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