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Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : bilan 2026 et pourquoi je la recommande rarement en B2B

Publié le 5 juin 2026 | Par Maître Yankel Bensimhon, Avocat au Barreau de Paris | 9 min de lecture
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Le contexte : une procédure conventionnelle pensée pour désengorger les juridictions

Onze ans après sa création par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron », la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances reste l'un des dispositifs les moins utilisés du droit du recouvrement. Codifiée à l'article L.125-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et précisée par le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, elle confie au commissaire de justice — héritier de l'huissier depuis la fusion du 1er juillet 2022 — le soin d'obtenir un titre exécutoire sans saisir le juge, dès lors que créancier et débiteur trouvent un accord écrit dans le délai d'un mois.

L'objectif politique de 2015 était clair : décharger les tribunaux d'instance, devenus depuis tribunaux de proximité puis chambres de proximité, des contentieux de masse à faible enjeu (factures EDF, abonnements téléphoniques, petits soldes commerciaux). Le législateur a fait le pari qu'un cadre conventionnel rapide, piloté par un officier ministériel, suffirait à régler bon nombre de dossiers où le débiteur n'oppose pas de défense réelle mais ne paie pas faute d'impulsion. Onze ans plus tard, le constat est mitigé : la procédure existe, elle fonctionne juridiquement, mais son taux de recours reste anecdotique au regard du volume des injonctions de payer.

Concrètement, le mécanisme est encadré par quatre paramètres. Le plafond, d'abord, fixé initialement à 4 000 € puis porté à 5 000 € en principal et intérêts par le décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019. La nature de la créance, ensuite : seules les créances « ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire » sont éligibles, ce qui exclut notamment les créances délictuelles et les pensions alimentaires. Le délai, enfin : la procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de la lettre recommandée du commissaire de justice invitant le débiteur à participer. Et le coût, supporté par le créancier, fixé par l'article A.444-25 du Code de commerce et révisé par les arrêtés successifs.

Ce que change concrètement la procédure pour le créancier

Mécaniquement, le déroulé tient en quatre étapes — c'est, à mon sens, le seul vrai atout du dispositif : sa simplicité formelle.

  1. Saisine du commissaire de justice par le créancier, avec les justificatifs de la créance (facture, contrat, mise en demeure préalable).
  2. Envoi par le commissaire de justice d'une lettre recommandée avec avis de réception au débiteur, l'invitant à participer à la procédure (article L.125-1 CPCE).
  3. Délai d'un mois pour le débiteur : accepter la procédure, négocier un échéancier, contester la créance ou ne pas répondre.
  4. En cas d'accord, l'acte est signé par les deux parties devant le commissaire de justice et délivré sous forme exécutoire — il vaut titre, au sens de l'article L.111-3 du CPCE.

Le point juridique fort est là : en cas d'accord, le créancier obtient un titre exécutoire sans audience, sans avocat obligatoire, et dans un délai qui peut tenir en six semaines. C'est rapide, c'est propre, et le titre obtenu est aussi solide qu'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule. Cette équivalence est précieuse : le créancier peut, dans la foulée, mandater le commissaire de justice pour pratiquer une saisie-attribution ou une saisie sur rémunération, sans repasser par la case juge.

Le point faible est tout aussi net : si le débiteur refuse ou ne répond pas, la procédure s'arrête sec et le créancier doit recommencer à zéro, généralement par voie d'injonction de payer. Pas de sanction, pas de présomption défavorable, pas de mention au registre. Le débiteur de mauvaise foi qui sait quoi faire d'une lettre recommandée jette tout simplement l'enveloppe. Pour le créancier, c'est un mois perdu, plus les frais de mandat du commissaire de justice, qui restent dus.

Ce que disent les chiffres et l'expérience de terrain en 2026

Les statistiques publiques restent rares, et la Chambre nationale des commissaires de justice ne publie pas de données consolidées sur le taux de succès de la procédure. Les retours de confrères et la pratique du cabinet convergent toutefois sur quelques ordres de grandeur qui méritent d'être nommés : la procédure est massivement employée pour des créances de moins de 1 500 €, le taux d'accord effectif tourne autour d'une saisine sur dix à une sur cinq selon les portefeuilles, et le créancier qui réussit le mieux est celui qui dispose d'un débiteur identifié, joignable et structurellement de bonne foi — typiquement un particulier ayant oublié une facture, beaucoup plus rarement un professionnel récalcitrant.

En B2B, le diagnostic est plus rude. Le débiteur professionnel a presque toujours conscience de sa dette. S'il ne paie pas, c'est rarement par oubli : c'est par tension de trésorerie, par stratégie d'attente, ou parce qu'il conteste — fût-ce par contestation de mauvaise foi. Lui proposer un cadre conventionnel sans contrainte, c'est lui offrir une porte de sortie qu'il prendra. À mon sens, l'écart entre l'intention du législateur de 2015 (faciliter le règlement amiable) et l'usage réel en B2B (cadeau au débiteur récalcitrant) explique l'essentiel du désintérêt de la profession pour ce dispositif.

La procédure de l'article L.125-1 CPCE fonctionne quand elle s'adresse à un débiteur sincère et joignable, pour des créances de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Pour la majorité des dossiers B2B sérieux — ceux que je vois au cabinet, plafonnés au-dessus de 10 000 € HT et engagés sur des débiteurs qui jouent la montre —, le rapport bénéfice/risque ne joue pas : l'injonction de payer offre une voie comparable, mais qui aboutit même en l'absence de réponse du débiteur.

Implications pratiques pour les créanciers B2B

Trois conséquences à tirer pour la stratégie de recouvrement en 2026.

D'abord, le plafond de 5 000 € exclut d'office la majorité des dossiers B2B sérieux. Pour les créanciers que je conseille au cabinet — créances B2B à partir de 10 000 € HT —, la procédure est juridiquement inaccessible. C'est en réalité un dispositif pensé pour le B2C et pour le petit commerce de proximité. Une TPE qui a parallèlement quelques petites créances inférieures à 5 000 € peut éventuellement y avoir recours, mais ce ne sera jamais la voie principale de son recouvrement professionnel.

Ensuite, l'arbitrage avec l'injonction de payer tourne presque toujours en faveur de cette dernière. L'injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, présente trois avantages décisifs sur la procédure conventionnelle : elle aboutit même sans réponse du débiteur (à défaut d'opposition dans le mois, l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire), elle interrompt la prescription dès la saisine, et elle peut couvrir des créances bien supérieures à 5 000 €. Le seul cas où la procédure conventionnelle reste préférable est celui d'un débiteur déjà coopératif avec qui un accord d'échéancier est en discussion : la formalisation par commissaire de justice fige alors l'engagement avec la force exécutoire, ce qui sécurise le créancier en cas de défaut.

Enfin, la procédure conventionnelle ne dispense jamais d'avoir un dossier propre. Que l'on s'oriente vers L.125-1 CPCE, vers une injonction de payer ou vers un référé provision, le créancier doit pouvoir produire la facture, le bon de commande ou le devis signé, les conditions générales acceptées, et au moins une mise en demeure préalable. Sans cette base documentaire, aucune procédure ne tient — et le commissaire de justice refusera, à juste titre, d'engager la procédure simplifiée sur un dossier qui ne le supporterait pas.

Comment adapter sa stratégie de recouvrement

Trois réflexes utiles pour les dossiers en cours en 2026.

Trier les portefeuilles par seuil de créance avant d'arbitrer la procédure. Pour les créances inférieures à 5 000 € sur un débiteur professionnel coopératif, la procédure conventionnelle peut être tentée, à condition d'avoir noué un dialogue préalable. Pour les créances supérieures à 5 000 € ou sur un débiteur silencieux, la procédure conventionnelle est juridiquement ou pratiquement inadaptée — on bascule directement sur l'injonction de payer ou le référé provision.

Ne pas confondre procédure conventionnelle et mise en demeure d'avocat. La mise en demeure d'avocat fige la date pour le calcul des intérêts moratoires (article 1231-6 du Code civil), interrompt la prescription si elle est suivie d'une assignation utile et démontre la détermination du créancier. La procédure de l'article L.125-1 CPCE ne fait rien de tout cela tant qu'aucun accord n'a été signé : elle ouvre simplement un cadre de négociation, qui peut rester vide. Les deux outils ne se substituent pas l'un à l'autre.

Garder en tête le coût d'opportunité. Le mois perdu en cas d'absence d'accord n'est pas neutre. Sur un dossier où le débiteur s'organise pour dissimuler ses biens, trente jours d'attente peuvent suffire à vider un compte bancaire ou à transférer un fonds de commerce. À mon sens, la procédure conventionnelle ne se justifie qu'au tout début d'un dossier, jamais après qu'un débiteur a montré des signes d'organisation défensive.

Une dernière observation. Le législateur de 2015 a probablement bien fait d'ouvrir cette voie : elle offre un outil supplémentaire dans la boîte, et elle évite quelques centaines d'audiences par an. Mais elle ne change pas la mécanique du recouvrement B2B sérieux, qui reste celle du titre exécutoire obtenu rapidement, signifié sans délai et exécuté avec méthode. Le commissaire de justice est, dans cette chaîne, l'opérateur indispensable. Mais c'est l'avocat qui choisit la procédure et qui rédige le titre. La procédure conventionnelle de l'article L.125-1 CPCE n'a, pour les dossiers que nous traitons, qu'un usage marginal — et je préfère le dire clairement.

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