Le dossier semblait en bonne voie. Jusqu'à ce coup de téléphone.
Sophie m'avait confié son dossier deux mois plus tôt. Elle dirigeait une société de conseil en ressources humaines, et un ancien client — une ETI du secteur industriel — lui devait 58 000 euros au titre d'une mission de restructuration menée sur dix-huit mois. Le contrat était clair, les livrables avaient été validés par écrit, la créance ne souffrait d'aucune contestation sérieuse. On avait envoyé la mise en demeure. Le débiteur n'avait pas répondu. On préparait l'assignation en référé provision.
Et puis Sophie m'a rappelé. Son comptable venait de lui signaler quelque chose d'inhabituel : un proche du dirigeant lui avait rapporté que celui-ci venait de procéder à une donation-partage au profit de ses enfants. Un appartement dans le patrimoine personnel du dirigeant, estimé à environ 280 000 euros, publié au fichier immobilier, venait de sortir de son patrimoine. Parallèlement, les salariés de la société — dont certains connaissait Sophie — lui avaient confié que les comptes de la société avaient été vidés au profit d'une filiale créée quelques semaines auparavant.
Ce n'était peut-être pas une coïncidence. On avait face à nous un débiteur qui anticipait l'issue judiciaire — et qui prenait ses dispositions.
Ce que le droit appelle « l'organisation de l'insolvabilité »
L'article 314-7 du Code pénal réprime bien l'« organisation frauduleuse de l'insolvabilité », mais uniquement pour échapper à certaines condamnations (pénales, civiles délictuelles ou alimentaires) : il est inapplicable à une simple dette contractuelle comme une facture B2B. Dans le droit commun du recouvrement, la protection du créancier contre un débiteur qui organise son patrimoine pour ne rien avoir à saisir repose donc sur deux mécanismes complémentaires.
Le premier est l'action paulienne, prévue à l'article 1341-2 du Code civil : elle permet d'obtenir l'inopposabilité des actes frauduleux conclus par le débiteur en fraude des droits du créancier. C'est une arme puissante, mais elle s'inscrit dans le temps long — il faut saisir le tribunal au fond, prouver la fraude, et obtenir un jugement qui peut prendre des mois.
Le second, beaucoup plus immédiat, est la saisie conservatoire. L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier dont la créance est fondée en son principe d'obtenir, sans attendre un jugement, une mesure de blocage des biens du débiteur — dès lors qu'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article L.511-1 du CPCE n'exige pas de prouver l'intention frauduleuse du débiteur. Il suffit de démontrer que des circonstances objectives font peser un risque sérieux sur le recouvrement de la créance. Les transferts de patrimoine récents sont précisément ces circonstances.
La requête : convaincre le juge sans entendre l'adversaire
La saisie conservatoire s'obtient par voie de requête unilatérale : le créancier saisit le président du tribunal, qui statue sans que le débiteur soit appelé ni informé. C'est une exception notable au principe du contradictoire, justifiée par le fait que prévenir le débiteur anéantirait l'effet de la mesure.
Pour emporter la conviction du juge, la requête doit réunir deux éléments distincts et clairement articulés :
- La créance fondée en son principe : il ne s'agit pas de prouver la créance comme devant un tribunal statuant au fond, mais de montrer qu'elle existe avec une vraisemblance suffisante. Le contrat signé, les livrables validés, la mise en demeure restée sans réponse de fond constituaient ici un dossier solide.
- Le risque sérieux pesant sur le recouvrement : la donation-partage récente, les transferts de fonds vers une filiale nouvellement créée, la concomitance de ces opérations avec la mise en demeure — tous ces éléments, présentés factuellement et appuyés sur les pièces disponibles, devaient convaincre le juge que l'attente d'un jugement serait fatale à la créance.
La requête a été déposée dans les quarante-huit heures. Le président du tribunal judiciaire a rendu son ordonnance le lendemain : saisie conservatoire autorisée sur les comptes bancaires de la société débitrice, à hauteur de 65 000 euros (créance en principal, intérêts et frais prévisibles).
L'exécution : ce qui s'est passé concrètement
L'huissier instrumentaire a procédé à la saisie dès le surlendemain, en signifiant l'ordonnance auprès des établissements bancaires identifiés. Les comptes de la société débitrice ont été bloqués à hauteur de la provision autorisée. Parallèlement, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les parts sociales que la société débitrice détenait dans sa filiale nouvellement créée — bloquant ainsi l'actif qui venait d'y être transféré.
La dénonciation au débiteur est intervenue dans les huit jours suivant la saisie, à peine de caducité, conformément à l'article R.523-3 du CPCE pour la saisie des comptes bancaires (et à l'article R.524-2 pour la saisie des parts sociales). À partir de ce moment, le débiteur avait connaissance des mesures et la possibilité de former une demande de mainlevée devant le juge de l'exécution — s'il estimait que les conditions n'étaient pas réunies. Il ne l'a pas fait.
L'assignation au fond a été déposée dans le mois suivant, comme l'impose la loi pour valider la saisie conservatoire obtenue sans titre exécutoire préalable. Mais le dossier ne s'y est jamais rendu : deux semaines après la saisie, le conseil du débiteur nous a contactés pour ouvrir des négociations. Un règlement amiable a été conclu pour 56 000 euros — le débiteur conservant 2 000 euros sur le principal en échange d'un paiement immédiat et de la mainlevée de la saisie.
Ce que ce dossier confirme
Il y a une vérité que l'expérience du recouvrement enseigne : un débiteur qui s'organise pour ne rien avoir à saisir est souvent un débiteur qui sait qu'il va perdre. S'il contestait vraiment la créance, il en ferait la démonstration devant un juge. S'il transfère ses actifs, c'est qu'il anticipe un jugement défavorable et qu'il cherche à en rendre l'exécution impossible.
La saisie conservatoire est l'outil juridique conçu pour casser cette mécanique. Elle agit avant le jugement, vite, sans avertir le débiteur, et elle gèle la situation patrimoniale dans l'état où elle se trouve au moment de l'ordonnance. Elle ne garantit pas le recouvrement — rien ne le garantit — mais elle empêche le débiteur de se mettre à l'abri pendant que la procédure suit son cours.
Dans ce dossier, sans la vigilance du comptable de Sophie qui avait relayé l'information au bon moment, la saisie aurait peut-être été trop tardive. Ce n'est pas un détail : surveiller son débiteur pendant la procédure fait partie du travail.
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