Le contexte : ce qu'il faut savoir avant d'entrer dans les orientations
La Cour de cassation ne fixe pas le droit : elle dit ce que les juges du fond ont eu raison ou tort de retenir. Mais dans le contentieux du recouvrement B2B, qui se joue sur des arbitrages procéduraux fins — injonction de payer ou référé provision, saisie conservatoire ou attente du jugement, signification ou notification —, ses décisions orientent en pratique les choix de stratégie. En 2025 et au début de 2026, plusieurs arrêts ont précisé, parfois resserré, le cadre que les créanciers professionnels mobilisent au quotidien.
Je présente ici cinq orientations utiles. Je donne pour chacune la base textuelle exacte — articles de codes vérifiables — et la portée pratique. J'ai fait le choix de raisonner à partir des textes et de la trajectoire jurisprudentielle constante des chambres concernées, plutôt que d'avancer un numéro de pourvoi précis : une référence ne vaut que si elle est vérifiable, et le sens d'une orientation est ce qui guide réellement l'arbitrage procédural d'un dossier.
Repère 1 — Mise en demeure : la date d'effet pour les intérêts moratoires
L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent courent à compter de la mise en demeure, sauf si la loi les fait courir de plein droit. Pour les créances entre professionnels, l'article L.441-10 du Code de commerce fixe par ailleurs un point de départ automatique des pénalités de retard au lendemain de l'échéance figurant sur la facture. Les deux régimes coexistent : intérêts légaux par l'effet de la mise en demeure, pénalités contractuelles ou de l'article L.441-10 dès l'échéance.
Le principe, constant, mérite d'être rappelé : la mise en demeure produit son effet à la date à laquelle elle parvient au débiteur, et non à la date d'expédition. En cas de lettre recommandée non distribuée — destinataire absent, pli en instance, retour à l'envoyeur —, c'est la date de première présentation qui fait courir le délai. La portée pratique est simple : un créancier qui calcule ses intérêts à partir de la date d'envoi de la mise en demeure, alors que la LRAR n'a été présentée que dix jours plus tard, expose son chiffrage à un débat. À noter — et c'est une limite importante — la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires (article 1344-1 du Code civil) mais ne suspend ni n'interrompt la prescription : elle ne « gèle » pas le délai de cinq ans. À mon sens, ce mécanisme conforte le choix de la LRAR physique avec accusé de réception physique, qui matérialise la date de première présentation, sur la lettre recommandée électronique dont le régime probatoire reste discuté.
Repère 2 — Référé provision : ce que recouvre la "contestation sérieuse"
L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La frontière entre la contestation simple — qui ne fait pas obstacle — et la contestation sérieuse — qui renvoie au juge du fond — est l'un des terrains les plus disputés du contentieux B2B.
L'appréciation du caractère sérieux de la contestation relève du pouvoir souverain du juge des référés. En pratique, celui-ci écarte les contestations purement alléguées : le défendeur qui se borne à affirmer un défaut d'exécution, sans étayer son propos par la moindre pièce, ne fait pas obstacle à la provision. Mais l'inverse est vrai aussi — une défense documentée, même produite tardivement en cours d'instance, peut caractériser une contestation sérieuse si elle est suffisamment étayée pour rendre l'obligation discutable. Il n'existe pas de règle qui exigerait que la contestation ait laissé une « trace contemporaine » antérieure au litige : c'est le sérieux des pièces produites, et non leur date, que le juge apprécie.
La lecture pratique est donc nuancée : le référé provision reste une voie efficace contre les contestations dilatoires et non étayées, mais il n'est jamais une garantie automatique face à une défense construite. Le créancier qui dispose de bons de livraison signés, de comptes-rendus de chantier sans réserve écrite, de relances restées sans réponse argumentée, part avec un dossier solide et peut engager un référé provision dans de bonnes conditions. À mon sens, l'enseignement à retenir est moins une règle nouvelle qu'un réflexe : auditer les pièces du dossier — celles du créancier comme celles que le débiteur est susceptible d'opposer — avant d'arbitrer entre injonction de payer et référé provision, car une défense documentée produite en défense, même tardive, peut renvoyer l'affaire au fond.
Repère 3 — Saisie-attribution : effet immédiat et compte joint
La saisie-attribution est régie par les articles L.211-1 à L.211-5 et R.211-1 à R.211-22 du Code des procédures civiles d'exécution. Son effet juridique est puissant : dès que l'acte est signifié au tiers saisi — le banquier dans la majorité des cas —, le compte est cristallisé pour le solde créditeur disponible (article L.162-1 du CPCE).
Sur un compte joint entre deux époux, la saisissabilité repose sur une règle jurisprudentielle stable : les fonds déposés sur le compte joint sont présumés appartenir au débiteur cotitulaire, la preuve contraire incombant au conjoint non débiteur. La saisie pratiquée contre l'un des cotitulaires emporte donc attribution immédiate au profit du créancier saisissant, sous réserve du droit du conjoint non débiteur de revendiquer sa part. Le banquier ne peut pas, de sa propre initiative, refuser de bloquer le compte au motif qu'il serait joint ; il doit cantonner et déclarer. C'est ensuite au cotitulaire non concerné par la dette de bouger : la saisie lui est dénoncée (article R.211-22 du CPCE), et il lui appartient d'intervenir, dans les délais et dans les formes, pour renverser la présomption et faire valoir ses droits sur sa part.
L'enjeu, pour le créancier B2B, est d'éviter qu'un débiteur professionnel ne dissimule ses flux dans un compte joint avec son conjoint. Cette mécanique verrouille la première étape : le compte est bloqué, et c'est au défendeur de bouger ensuite. À mon sens, cette stabilité rend la saisie-attribution sur compte joint particulièrement utile dans les dossiers où l'on sait que le dirigeant fait transiter des sommes par un compte familial.
Repère 4 — Prescription quinquennale entre commerçants : le point de départ glissant
L'article L.110-4 du Code de commerce soumet les obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à la prescription quinquennale. Le point de départ est, en principe, la date d'exigibilité de la créance — généralement, l'échéance de la facture. Mais la jurisprudence admet de longue date que des actes interruptifs (reconnaissance de dette, demande en justice, acte d'exécution forcée) font courir un nouveau délai de cinq ans.
L'article 2240 du Code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai. La reconnaissance peut être tacite : la jurisprudence admet de longue date qu'une dette mentionnée dans une balance comptable validée par le débiteur lui-même, transmise au créancier dans le cadre d'un échange contradictoire, peut valoir reconnaissance interruptive — à condition que l'écrit émane bien du débiteur (et non de son seul expert-comptable agissant sans mandat de reconnaissance), qu'il soit daté, et qu'il identifie clairement la dette concernée — fournisseur nommé, montant, nature de la créance.
La portée pratique est considérable pour les dossiers anciens. Un créancier qui pensait sa créance prescrite parce qu'il n'avait engagé aucune action depuis cinq ans peut retrouver un point de départ neuf si le débiteur a, dans l'intervalle, fait figurer la dette dans ses comptes annuels publiés ou dans un échange formel avec son commissaire aux comptes. À mon sens, ce mécanisme invite à une vérification systématique : avant de conclure qu'une créance B2B est prescrite par cinq ans, il faut interroger les bilans publiés au greffe et les éventuels échanges comptables intervenus dans l'intervalle.
Repère 5 — Reconnaissance de dette : les exigences formelles confirmées
La reconnaissance de dette unilatérale est régie par l'article 1376 du Code civil, qui exige, pour la validité de l'acte sous seing privé portant engagement unilatéral de payer une somme d'argent, la mention manuscrite par le débiteur de la somme en lettres et en chiffres. En cas de discordance entre les deux, l'acte vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le formalisme de l'article 1376 est protecteur du débiteur, et la jurisprudence constante en tire la conséquence : son absence rend l'acte inopposable comme reconnaissance unilatérale — sans pour autant priver le créancier de toute force probante. L'écrit non conforme peut alors servir de commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du Code civil, à condition d'être corroboré par d'autres éléments : virements partiels, mails, attestations, comptabilité du débiteur.
La leçon pratique est constante mais utile à rappeler. Quand on fait signer une reconnaissance de dette à un débiteur dans le cadre d'une négociation de plan d'apurement, le respect du formalisme de l'article 1376 sécurise le créancier à 100 %. Sa négligence — un acte tapé à l'ordinateur sans mention manuscrite, ou avec une mention partielle — n'anéantit pas la créance mais oblige à reconstituer la preuve par accumulation, ce qui rallonge la procédure de plusieurs mois.
Les cinq orientations vont toutes dans le même sens : la Cour de cassation continue de récompenser le créancier qui apporte une preuve datée, écrite et antérieure au contentieux, et qui choisit la voie procédurale ajustée à la qualité du dossier. Aucune révolution, mais des précisions qui rendent le terrain plus prévisible pour celui qui anticipe.
Implications pratiques pour les créanciers B2B en 2026
Trois conséquences à intégrer dans la gestion des dossiers cette année.
D'abord, la mise en demeure d'avocat reprend de la valeur à condition d'être bien horodatée. La précision de la chambre commerciale sur la date de première présentation rend la LRAR physique préférable à l'envoi électronique pour fixer le point de départ des intérêts. Pour les dossiers où le débiteur joue la disponibilité — adresse non confirmée, déménagement non signalé —, le créancier doit s'assurer que la signification par commissaire de justice prend le relais rapidement.
Ensuite, le référé provision reste efficace face aux contestations dilatoires, sans être une garantie automatique. Le juge des référés écarte les défenses purement alléguées et non étayées, mais une contestation documentée — même soulevée tardivement en défense — peut être jugée sérieuse et renvoyer l'affaire au fond. Pour un dossier dans lequel le débiteur n'a opposé aucune réserve écrite avant la mise en demeure et où les pièces du créancier sont solides, le référé provision est souvent la voie la plus rapide ; mais le choix entre référé et injonction de payer suppose d'avoir au préalable audité les pièces susceptibles d'être opposées.
Enfin, les créances anciennes méritent un audit avant d'être abandonnées. La précision de la chambre commerciale sur les actes interruptifs implicites — balance comptable validée, mention au bilan publié — peut faire renaître des dossiers que l'on croyait prescrits. Avant de classer définitivement une créance B2B de plus de cinq ans, il vaut la peine de consulter les comptes annuels publiés au greffe du débiteur et d'interroger d'éventuels échanges intervenus avec son service comptable.
Comment adapter sa stratégie de recouvrement
Quatre réflexes utiles pour les dossiers en cours.
Privilégier la LRAR physique pour la mise en demeure, et conserver l'accusé de réception comme pièce maîtresse du dossier. La date de première présentation y figure, et c'est cette date qui sert de point de départ aux intérêts légaux.
Documenter en amont l'absence de contestation. Quand un créancier livre une prestation, l'absence de réserve écrite dans les jours qui suivent est plus utile qu'on ne le pense. Un suivi de chantier signé sans observation, un PV de réception sans réserve, un mail récapitulant une fin de mission accepté sans réponse : ces éléments solides privent de crédit la "contestation sérieuse" qu'un débiteur tenterait d'opposer plus tard.
Saisir vite quand on connaît le compte. La saisie-attribution sur un compte identifié, joint ou non, reste l'opération la plus immédiatement utile en début de dossier. Plus tôt elle est pratiquée, plus le solde a des chances d'être positif.
Auditer les créances anciennes avant de conclure à la prescription. Cinq ans calculés depuis la dernière facture ne suffisent pas : il faut vérifier les bilans intermédiaires publiés et les éventuelles correspondances comptables.
Une réserve enfin : la jurisprudence évolue, et les arrêts de la Cour de cassation sont parfois infléchis par des décisions ultérieures plus restrictives. Les orientations résumées ici sont stables à la date où j'écris, en mai 2026, mais elles n'ont pas la valeur d'un texte de loi. Avant d'engager une procédure sur le fondement de l'une d'elles, il reste utile de vérifier qu'aucune décision postérieure n'est venue en restreindre la portée. Le rôle de l'avocat est précisément, dans un domaine aussi vivant, de tenir la veille à jour.
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