Le contexte : une procédure conçue pour protéger le débiteur, devenue un obstacle pour le créancier
Pour comprendre ce que change la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2025, il faut se rappeler ce qu'était la saisie des rémunérations jusqu'à cette date. Un créancier muni d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution — jugement de condamnation, ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, acte notarié de prêt, transaction homologuée — devait saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du domicile du débiteur par requête. Le greffe convoquait les deux parties à une audience de conciliation préalable obligatoire. Le juge tentait, en pratique, d'arracher un échéancier amiable. À défaut, il rendait une décision autorisant la saisie, dont l'exécution était ensuite pilotée par le greffe — qui notifiait l'employeur, encaissait les retenues mensuelles, les répartissait entre créanciers en cas de pluralité, et reversait au saisissant.
Le résultat était connu de toute la profession : entre la requête et le premier versement effectif, il s'écoulait fréquemment huit à douze mois selon les ressorts, parfois davantage. À Paris, à Nanterre, à Bobigny, à Créteil, les audiences étaient repoussées à six ou huit mois ; et la phase d'exécution une fois la décision rendue ajoutait souvent encore plusieurs semaines de latence administrative. Pour un créancier B2B porteur d'un titre exécutoire contre un débiteur dirigeant d'une société liquidée mais conservant un emploi salarié dans une autre entreprise, c'était la procédure de la dernière chance qui mettait une année entière à produire un euro — parfois davantage si une contestation était soulevée à l'audience.
C'est précisément ce délai structurel que la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a entrepris de réduire. Le décret d'application du 12 février 2025 a fixé l'entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2025. Tous les actes de saisie initiés à partir de cette date relèvent du nouveau régime — mais, point capital, la réforme s'applique aussi aux procédures en cours au 1er juillet 2025 : les dossiers pendants ont été transférés du greffe aux commissaires de justice, et le créancier dont la saisie était déjà en cours devait confirmer la poursuite de la mesure dans un délai de trois mois à compter de la transmission de son dossier, à peine de caducité de la saisie. Un créancier qui serait resté inactif en pensant son ancienne procédure préservée perdait purement et simplement le bénéfice de sa saisie.
Ce qui change concrètement
Trois ruptures majeures, qui modifient profondément la mécanique procédurale et, en cascade, la stratégie du créancier.
Premier changement : la procédure quitte le greffe et passe au commissaire de justice. Le juge de l'exécution n'intervient plus en amont de la mesure. Le créancier muni d'un titre exécutoire saisit désormais directement un commissaire de justice — compétent dans le ressort de sa cour d'appel, qui transmet au besoin au confrère territorialement compétent (voir notre analyse dédiée sur la profession unifiée depuis 2022). Ce commissaire pilote la procédure de bout en bout : il signifie d'abord au débiteur un commandement de payer, qui ouvre un délai d'un mois pour payer, conclure un accord avec le créancier ou contester ; ce n'est qu'à l'expiration de ce délai, et dans les trois mois du commandement, qu'il signifie le procès-verbal de saisie à l'employeur, encaisse les retenues mensuelles, répartit entre créanciers en cas de pluralité et reverse au saisissant. L'office du juge de l'exécution est recentré sur ses missions essentielles : trancher la contestation soulevée par le débiteur, statuer sur la mainlevée, arbitrer les difficultés d'imputation. Le contentieux conserve toute sa place ; il n'est simplement plus le passage obligé pour ouvrir la mesure.
Deuxième changement : la phase de conciliation préalable obligatoire est supprimée. C'est la conséquence directe du premier. Le débiteur conserve la possibilité de contester la mesure devant le juge de l'exécution dans le délai qui lui est notifié, mais l'audience de conciliation systématique disparaît. Cette phase, conçue à l'origine comme un filet de protection sociale, fonctionnait en réalité comme un retard structurel : la majorité des dossiers n'aboutissait à aucun accord — les parties, mises en présence dans une salle d'audience surchargée, sans réelle marge de négociation, repartaient le plus souvent comme elles étaient venues, et le créancier perdait six mois pour rien. Le législateur a tiré la conséquence statistique de cette inefficacité.
Troisième changement : la création d'un registre numérique national des saisies des rémunérations, tenu par la Chambre nationale des commissaires de justice. Toute procédure ouverte y est enregistrée, ce qui permet pour la première fois une vision consolidée des saisies en cours sur un même débiteur, la centralisation des versements et la répartition automatique entre créanciers en cas de pluralité. Là où l'ancienne procédure laissait coexister, sur un même salaire, plusieurs procédures parallèles instruites par des greffes différents qui s'ignoraient mutuellement, le registre offre désormais un point d'entrée unique. Cela ne signifie pas que le créancier y a accès en consultation libre — la consultation est réservée aux commissaires de justice eux-mêmes — mais cela change radicalement la cohérence d'exécution sur les dossiers à pluralité.
Sur le fond, en revanche, les seuils d'insaisissabilité et les quotités saisissables ne changent pas. Ils restent fixés par décret annuel, indexés sur l'évolution du SMIC, et calculés par tranche selon le barème publié au Journal officiel chaque mois de décembre pour l'année suivante. La fraction insaisissable correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active reste également garantie pour tout salarié, quel que soit le nombre de créanciers à ses trousses.
La réforme n'augmente pas la part du salaire saisissable. Elle réduit drastiquement le délai entre le titre exécutoire et le premier versement, et elle unifie la gestion des procédures concurrentes. Pour un créancier porteur de jugement, c'est un gain de vitesse, pas un gain d'assiette.
Implications pratiques pour les créanciers B2B
Trois conséquences concrètes pour qui doit recouvrer une créance professionnelle en 2026 contre un débiteur salarié — typiquement un dirigeant qui a fait liquider sa société, une caution personne physique exécutée sur son patrimoine personnel après la défaillance de la société débitrice, ou un associé condamné solidairement dans une SNC.
Première conséquence, et la plus tangible : le délai entre la mise en œuvre et le premier versement effectif tombe drastiquement. À mon sens, c'est l'évolution qui modifie le plus l'arbitrage stratégique d'un créancier détenteur de titre exécutoire. La saisie des rémunérations, longtemps reléguée derrière la saisie-attribution bancaire pour des raisons de pure rapidité, redevient compétitive dès lors que le débiteur est salarié dans une entreprise solvable. Sur les dossiers où le compte bancaire est vide, ou bien où la saisie-attribution a déjà été tentée sans succès parce que le débiteur tient ses liquidités hors du circuit bancaire, la saisie sur rémunération bénéficie désormais d'une cinétique compatible avec les attentes commerciales d'un créancier professionnel.
Deuxième conséquence : la pluralité de créanciers se gère mécaniquement. Sous l'ancien régime, deux créanciers ayant chacun obtenu une autorisation de saisie devant deux juges différents pouvaient se retrouver en concurrence aveugle, et l'imputation des retenues entre eux dépendait de la diligence — ou de la négligence — des greffes successivement saisis. Le commissaire de justice unifie désormais le traitement : il consulte le registre national, identifie les procédures déjà ouvertes, et fait venir les créanciers en concours sous réserve des causes légitimes de préférence (art. L. 212-10 CPCE) — créances alimentaires en tête, et paiement prioritaire des plus petites créances résiduelles sous un seuil fixé par décret ; pour les créances ordinaires de même rang, c'est un concours, non une priorité au premier signifiant. Cela suppose tout de même, pour un créancier en concurrence, d'agir vite : se faire inscrire sans tarder, c'est encaisser plus tôt, même si être le premier à signifier ne prime pas les autres porteurs de titres de même rang.
Troisième conséquence : les contestations dilatoires sont mieux contenues. Le débiteur conserve son droit de saisir le juge de l'exécution pour soulever, par exemple, une contestation tenant à l'extinction de la dette, à la prescription, ou à un vice du titre. Mais il faut être précis sur l'effet suspensif : la contestation formée dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer suspend la procédure jusqu'à la décision du juge de l'exécution (art. L. 212-4 CPCE) ; en revanche, les contestations soulevées passé ce délai ne sont plus suspensives, et la saisie produit alors ses effets pendant l'instance. Pour des débiteurs habitués à laisser pourrir les dossiers en multipliant les recours tardifs, c'est un changement de paradigme : une fois la fenêtre suspensive d'un mois passée, l'argent commence à rentrer pendant que le débat juridique se déroule, ce qui inverse complètement la pression psychologique.
Comment adapter sa stratégie de recouvrement en 2026
Quatre réflexes à intégrer dès qu'un dossier entre dans la phase d'exécution sur le patrimoine personnel d'un débiteur salarié.
Identifier l'employeur avant la signification du titre. Le fichier des comptes bancaires FICOBA ne renseigne pas l'employeur. En revanche, le commissaire de justice porteur d'un titre exécutoire dispose d'un levier décisif : l'enquête patrimoniale prévue par les articles L. 152-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution oblige les administrations fiscales et les organismes soumis au contrôle administratif — sécurité sociale comprise — à lui communiquer l'identité et l'adresse de l'employeur du débiteur, sans secret professionnel opposable. Cet accès direct, ouvert au commissaire de justice, a précisément rendu obsolète l'ancien passage par le procureur de la République. S'y ajoutent les indices déjà au dossier : bulletins de paie produits dans une autre procédure, attestation Pôle emploi en cas d'antécédent de chômage. Le nouveau régime n'a pas créé de droit d'accès direct au registre des salariés pour le créancier lui-même ; c'est toujours cette phase d'investigation, conduite par le commissaire de justice, qui conditionne l'efficacité de l'exécution.
Préparer un titre exécutoire incontestable. La suppression de la phase de conciliation préalable rend d'autant plus déterminant d'arriver avec un titre solide : jugement contradictoire au fond, ordonnance de référé provision exécutoire de droit, ordonnance d'injonction de payer notifiée et non frappée d'opposition dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile. Tout vice de signification, tout doute sur la qualité du débiteur signifié, deviendra un argument de contestation devant le juge de l'exécution — et même si la procédure de saisie n'est plus suspendue de plein droit, la contestation alourdit le dossier et peut, sur intervention motivée du juge, conduire à un sursis. Mieux vaut sécuriser le titre en amont.
Articuler avec les autres voies d'exécution. La saisie sur rémunération ne fait pas obstacle à une saisie-attribution bancaire concomitante, ni à une saisie-vente mobilière, ni à un nantissement judiciaire sur des actifs identifiés. Sur un débiteur salarié titulaire d'un compte bancaire, déclencher plusieurs mesures simultanément démultiplie la pression : le débiteur voit son salaire amputé et son compte bloqué le même mois. La perspective d'un plan d'apurement négocié devient alors souvent réelle, là où une seule des deux mesures aurait été ignorée. Le bon réflexe est de cartographier les actifs en parallèle, pas en séquence.
Anticiper la pluralité de créanciers. Si le débiteur est un dirigeant en sortie de liquidation judiciaire, il est fréquent que plusieurs créanciers de la société liquidée — fournisseurs, bailleurs commerciaux, banques garanties par caution personnelle — convergent vers le même salaire personnel. Le registre national centralisera ces procédures, et les créanciers viendront en concours sous réserve des causes légitimes de préférence (aliments notamment) et de la priorité légale aux petites créances résiduelles (art. L. 212-10 CPCE) — pas selon un simple ordre du premier signifiant comme en saisie-attribution. C'est tout de même un argument fort pour ne pas attendre que le dossier « mûrisse » : s'inscrire tôt, c'est entrer plus vite dans la répartition et encaisser plus tôt, là où le créancier qui temporise reste à l'écart des versements en cours.
Une réserve, pour finir : la réforme améliore mécaniquement les délais, mais elle ne crée pas de richesse là où il n'y en a pas. Un débiteur dont le salaire est intégralement situé dans la fraction insaisissable — typiquement un revenu au SMIC ou très proche — reste hors d'atteinte par cette voie. La saisie sur rémunération n'a jamais été l'arme du recouvrement contre les revenus faibles ; elle est l'arme contre les débiteurs qui paraissent insolvables au premier examen mais ne le sont pas en réalité. Vérifier la cohérence entre le train de vie observable et le salaire déclaré reste le préalable de toute décision d'engagement procédural.
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