Un débiteur qui ne tient pas en place
Karim m'a appelé un mardi matin, agacé plus qu'inquiet. Il dirige une PME parisienne de prestations informatiques : une trentaine de développeurs, des contrats annuels de TMA pour des grands comptes et des éditeurs intermédiaires. Le dossier qui le crispait portait sur 47 000 € HT facturés à une société de services digitaux pour quatre mois de prestations livrées en bonne et due forme — sprints validés, procès-verbaux de recette signés, factures émises et reçues sans réserve. Le débiteur, basé à Paris d'après les CGV et le contrat, avait simplement cessé de répondre.
« On l'a assigné en référé provision il y a deux mois, m'a expliqué Karim. La veille de l'audience, mon avocat précédent m'a appelé pour me dire que l'huissier n'avait pas pu signifier : le siège avait changé. Il faut tout recommencer. Et maintenant je vois que sur Infogreffe, il a encore déménagé. »
J'ai sorti le Kbis du jour. La société était immatriculée à Paris en début d'année ; trois mois plus tard, transfert du siège à Marseille avec dépôt au greffe ; cinq semaines après, nouveau transfert à Roubaix. Trois adresses en six mois, trois ressorts territoriaux différents, à chaque fois la même mécanique : domiciliation administrative chez un prestataire, aucune activité réelle constatée, et un PV de signification revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le but n'avait rien d'opaque : retarder l'assignation en obligeant le créancier à courir d'une adresse à l'autre.
Pourquoi la stratégie marche, à court terme
Le principe de la compétence territoriale, posé par l'article 42 du Code de procédure civile, est connu : la juridiction du lieu où demeure le défendeur. Pour une personne morale, l'article 43 du même code précise qu'il s'agit du lieu de son établissement. Le siège social statutaire — celui publié au registre du commerce — fait foi à l'égard des tiers : c'est lui qui détermine le tribunal compétent, lui qui sert d'adresse de signification au commissaire de justice.
Tant que ce siège statutaire est valablement publié et tenu à jour, c'est en principe devant le tribunal de ce siège que l'on assigne — sauf, en matière contractuelle, l'option pour le tribunal du lieu de livraison ou d'exécution de la prestation (article 46 du Code de procédure civile). Un débiteur qui transfère légalement son siège avant l'assignation — décision d'assemblée, dépôt au greffe, publication au BODACC — change donc, en principe, le tribunal du lieu où il demeure. Si l'assignation est délivrée à l'ancienne adresse alors qu'un transfert a déjà été publié, le tribunal saisi peut se déclarer territorialement incompétent ; et si l'acte n'a pas pu être remis, il faut le signifier de nouveau : à personne, en remettant l'acte au représentant légal (article 654 du Code de procédure civile), ou au siège inscrit au registre, où, si aucun établissement n'y est connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de recherches (article 659). Chaque déménagement fait perdre du temps et engendre des frais supplémentaires. Avec trois transferts coordonnés sur six mois, le débiteur tient un an. Au bout d'un an, le créancier épuisé renonce : c'est le calcul.
La règle protectrice du siège statutaire devient, entre les mains d'un débiteur de mauvaise foi, une arme dilatoire. Mais ce n'est pas une impasse : le Code de commerce a prévu cette hypothèse précise.
L'article L.210-3, alinéa 2, du Code de commerce : la clé qu'on oublie
L'article L.210-3, alinéa 2, du Code de commerce dispose que « les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ». Lu vite, on passe à côté. Lu attentivement, il dit ceci : si le siège réel de la société est ailleurs que le siège statutaire publié, le créancier peut choisir. Il peut viser le siège statutaire, comme tout le monde ; ou il peut viser le siège réel, et la société ne peut pas s'en plaindre. C'est une asymétrie volontaire, posée pour éviter qu'une domiciliation de paille n'efface une activité bien réelle.
Le siège réel, en droit, c'est le lieu où sont prises les décisions de direction effectives, où se tient l'activité dirigeante, où la société est vraiment joignable. Il se prouve par tous moyens : factures portant une adresse différente, signatures électroniques mentionnant des locaux d'exploitation, échanges courriels du dirigeant, mentions LinkedIn, baux commerciaux, immatriculations URSSAF de l'établissement secondaire, présence physique constatée par procès-verbal de constat.
Dans notre dossier, j'ai donc bâti le faisceau d'indices. Les factures émises par le débiteur les six derniers mois portaient toutes, en bas de page, une adresse parisienne dans le 9e arrondissement — différente du siège statutaire successivement transféré à Marseille puis à Roubaix. Les signatures électroniques des courriels du dirigeant comportaient la même adresse parisienne. Le bail commercial déposé au greffe pour un établissement secondaire, jamais radié, désignait également ces locaux. Enfin, un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé sur place a établi la présence effective de l'équipe, du dirigeant et du matériel à cette adresse : panneau d'entreprise, bureaux occupés, salariés au travail.
L'assignation au siège réel, et l'audience qui a enfin eu lieu
J'ai fait délivrer une nouvelle assignation en référé provision, cette fois au siège réel parisien et devant le président de la juridiction commerciale de Paris (tribunal des activités économiques depuis le 1er janvier 2025). L'acte mentionnait expressément le fondement de l'article L.210-3, alinéa 2, du Code de commerce et le faisceau d'indices : factures, mails, bail, constat. La signification a été régulière, à personne morale prise en la personne de son représentant légal effectivement présent sur les lieux.
À l'audience, le débiteur s'est défendu sur la compétence : il invoquait le siège statutaire de Roubaix et plaidait l'incompétence du tribunal parisien. L'argument a été écarté. Le président a relevé que les conditions de l'article L.210-3, alinéa 2, étaient réunies, que le créancier était en droit de se prévaloir du siège réel et que la juridiction parisienne était donc valablement saisie. Sur le fond, la créance n'était pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : factures reçues sans réserve, prestations recettées par procès-verbaux signés. Ordonnance de référé provision rendue en faveur de Karim pour la totalité de la créance, augmentée des intérêts au taux légal et de l'article 700.
L'exécution a suivi : signification du titre, recherche FICOBA par le commissaire de justice, saisie-attribution sur le compte principal du débiteur. Le délai de contestation d'un mois après la dénonciation écoulé sans réaction du débiteur, les fonds ont été libérés un peu plus de deux mois après l'audience.
Ce que ce dossier apprend sur la stratégie du « siège mobile »
Quand un débiteur déménage son siège social à intervalles courts, après réception d'une mise en demeure ou d'une assignation, la coïncidence doit alerter : c'est souvent une stratégie d'épuisement. Le réflexe du créancier — recommencer une procédure à chaque transfert — est exactement ce que le débiteur attend. Le bon réflexe est inverse : ne pas courir derrière les transferts, mais établir le siège réel et y viser, en se prévalant de l'article L.210-3, alinéa 2, du Code de commerce.
Deux réserves d'honnêteté. D'abord, la démonstration du siège réel exige du dossier : factures, mails, bail, constat. Sans faisceau d'indices solide, le tribunal écarte l'argument et renvoie au siège statutaire. Ensuite, certains débiteurs n'ont effectivement aucune activité réelle nulle part : la société n'est plus qu'une coquille, et l'enjeu devient alors la responsabilité personnelle du dirigeant, pour faute détachable ou, si la société est mise en liquidation judiciaire, pour insuffisance d'actif (cette dernière action ne peut être engagée que par le liquidateur, le ministère public ou, si le liquidateur n'agit pas malgré une mise en demeure, la majorité des créanciers contrôleurs, article L.651-3 du Code de commerce). Mais lorsque l'activité existe — et un débiteur qui prend la peine de déménager trois fois a souvent une activité à protéger —, le siège réel est souvent identifiable. Et il rend l'assignation tenable.
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