Sept mois d'impayé, puis un avocat qui annonce deux ans
Élodie m'a appelé un vendredi de fin d'après-midi. Elle dirige une société de location d'engins de chantier dans le Val-d'Oise — nacelles, mini-pelles, compresseurs, une quinzaine de salariés. Le dossier portait sur 56 000 € : trois mois de location de matériel à une entreprise de gros œuvre, matériel restitué en bon état, bordereaux de livraison et de reprise signés à chaque mouvement. La facture datait de sept mois. Élodie avait relancé, envoyé une mise en demeure, obtenu deux promesses de règlement échelonné jamais tenues.
Ce qui l'inquiétait, ce n'était pas le débiteur lui-même. C'était son avocat. « Il m'a dit au téléphone qu'on en avait pour deux ans. Il avait l'air sûr de lui. Il m'a parlé d'expertise, d'appel, de renvois. J'ai l'impression qu'il connaît toutes les ficelles pour que je lâche. »
Cette phrase, je l'entends souvent. La stratégie de l'avocat adverse, dans ce type de dossier, n'est pas de gagner : c'est de rendre l'attente assez longue et assez incertaine pour que le créancier finisse par transiger à 40 % de sa créance, juste pour en finir. C'est une stratégie d'usure. Et l'usure ne se combat pas par la patience — elle se combat par le choix de la procédure.
Pourquoi le référé provision, et pas l'injonction de payer
Le débiteur avait pris un avocat : cela signifiait qu'il contesterait, ne serait-ce que pour la forme. Une injonction de payer aurait été accueillie par une opposition, et l'opposition renvoie l'entier litige devant le tribunal au fond — exactement le terrain long que l'adversaire recherchait.
J'ai donc opté pour le référé provision devant le président du tribunal de commerce. L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet d'accorder une provision au créancier « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Or des bordereaux signés, du matériel restitué, aucune réclamation technique pendant la location : il n'y avait pas de contestation sérieuse, seulement du retard organisé. Et surtout — point décisif contre une stratégie dilatoire — l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire (articles 489 et 514 du même code). Autrement dit, un appel ne suspend rien.
Les six manœuvres — et la réponse apportée à chacune
1. Le renvoi « pour préparer la défense »
À la première audience, l'avocat adverse a sollicité un renvoi pour conclure. Un premier renvoi se refuse rarement : le contradictoire l'impose. Mais à l'audience suivante, il en a redemandé un. Le président d'une juridiction veille au bon déroulement de l'instance et fixe les délais : j'avais déposé un dossier complet dès la première audience, j'ai sollicité une date ferme de plaidoirie. Le troisième renvoi a été refusé.
2. L'exception d'incompétence territoriale
L'adversaire a soulevé in limine litis, comme l'exige l'article 74 CPC, une exception d'incompétence au profit du tribunal du siège de son client. L'article 75 CPC impose toutefois que l'exception soit motivée et désigne précisément la juridiction compétente. La sienne restait vague, et les conditions générales acceptées par le débiteur comportaient une clause attributive valable entre commerçants. L'exception a été écartée à l'audience même, sans renvoi distinct.
3. La sommation de communiquer des pièces déjà communiquées
Quelques jours plus tard, l'avocat adverse m'a fait signifier une sommation de communiquer (articles 132 et 133 CPC) portant sur des documents qui figuraient déjà dans mon bordereau de pièces. J'ai répondu par un bordereau récapitulatif daté, démontrant que tout avait été communiqué en temps utile. Le juge n'a accordé aucun délai supplémentaire de ce chef.
4. Les conclusions déposées la veille de la clôture
La manœuvre classique : des conclusions « responsives » accompagnées d'une série de pièces nouvelles, transmises la veille au soir de l'audience, dans l'espoir d'obtenir un report pour y répondre. L'article 135 CPC autorise le juge à écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. J'ai demandé ce rejet ; il a été partiellement prononcé, et les éléments restants ne touchaient en rien au caractère non sérieusement contestable de la créance.
5. L'appel — qui ne suspend rien
L'ordonnance a accordé la provision de 56 000 €, outre intérêts et indemnité forfaitaire. L'adversaire a immédiatement interjeté appel, comptant geler le dossier dix-huit mois. C'était oublier l'article 514 CPC : l'exécution provisoire est de droit. Nous avons engagé sans attendre une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société débitrice. J'ai par ailleurs rappelé l'existence de l'article 524 CPC, qui permet de demander la radiation de l'appel du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
6. La demande de délais de grâce, en dernier recours
Acculé, le débiteur a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, qui autorise le juge à reporter ou échelonner le règlement dans la limite de deux ans. Mais ce pouvoir est discrétionnaire et tient compte autant de la situation du débiteur que des besoins du créancier ; demandé aussi tardivement, après tant de manœuvres, l'argument ne pesait plus lourd. Nous avons accepté un échéancier court — trois mensualités — adossé au titre exécutoire déjà en main.
Une procédure dilatoire ne se neutralise pas en répondant plus vite : elle se neutralise en choisissant, dès le départ, une voie dont la décision est exécutoire immédiatement. Le référé provision retire à l'adversaire son arme principale — le temps —, parce que l'appel ne suspend pas l'exécution.
Ce que ce dossier dit de la course contre la montre
De la saisine du président du tribunal de commerce au premier versement, il s'est écoulé un peu plus de cinq mois. Le solde a été réglé au huitième mois. Pas deux ans. L'avocat adverse n'avait pas menti sur ce qu'il savait faire : il maîtrisait réellement les renvois, les exceptions, les communications tardives. Il s'était simplement trompé d'adversaire de procédure. Toutes ces manœuvres fonctionnent contre un créancier qui a choisi une voie longue ou fragile ; elles s'émoussent contre une voie pensée pour produire un titre exécutoire rapidement.
Une réserve, comme toujours. Le référé provision n'est pas la réponse universelle : lorsqu'une contestation est réellement sérieuse — un désordre technique documenté, une créance dont le montant dépend d'un compte complexe —, le juge des référés se déclare incompétent et renvoie au fond, où le temps long redevient la règle. Mais « mon avocat dit qu'on en a pour deux ans » est, dans une majorité de dossiers B2B fondés sur des pièces signées, une annonce que la bonne procédure dégonfle. Encore faut-il l'engager — et l'engager tôt.
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