Procédure d'exécution

Le compte bancaire ne donnait rien. Mais il détenait un tiers de la SCI familiale.

Mis à jour le 7 mai 2026 | Par Maître Yankel Bensimhon, Avocat au Barreau de Paris | 8 min de lecture
← Retour au blog

Un titre exécutoire dans la poche, mais rien à saisir

Christophe m'a recontacté un mardi matin, à peu près quatorze mois après notre première intervention sur son dossier. Il dirige une menuiserie spécialisée en aménagements de bureaux, basée en Seine-et-Marne. Quinze salariés, des chantiers tertiaires en région parisienne, une bonne réputation chez les entreprises générales. Le dossier qui le ramenait, c'était une créance de 41 000 € correspondant à des prestations de menuiserie agencement réalisées sur un immeuble de bureaux à Saint-Maur. Le maître d'ouvrage avait contesté pour la forme, sans le moindre élément technique sérieux, puis avait laissé filer la procédure. Nous avions obtenu une ordonnance de référé provision contradictoire douze mois plus tôt : titre exécutoire, créance définitivement fixée à 41 000 € au principal, augmentée des intérêts et de l'indemnité forfaitaire.

Sauf que depuis, rien. La saisie-attribution sur le compte bancaire de la SARL débitrice avait été pratiquée trois fois : deux fois infructueuse, une fois quelques centaines d'euros récupérés. Le commissaire de justice avait procédé à un constat de carence sur place : les locaux étaient quasiment vides, le matériel listé n'avait pas suffi à couvrir les frais. La société tournait en sous-régime, encaissait au noir d'après ce que Christophe entendait dire, et son dirigeant — le débiteur, M. R. — se versait un salaire de gérant calé strictement à la fraction insaisissable. Sur le papier, M. R. n'avait rien.

« Vous m'aviez parlé d'une SCI familiale, à un moment », m'a dit Christophe. « Est-ce que ça change quelque chose ?»

Une SCI, trois frères, un immeuble locatif

Lors de l'instruction du dossier, j'avais effectivement noté que M. R. était associé à parts égales avec ses deux frères dans une SCI familiale qui détenait un petit immeuble de rapport — quatre lots, des baux d'habitation, environ 4 200 € de loyers mensuels. La SCI avait été constituée vingt ans plus tôt, à la suite d'une succession. Les statuts, classiques, prévoyaient un agrément à l'unanimité des associés pour toute cession de parts à un tiers. M. R. détenait un tiers du capital, soit 333 parts sociales sur 999 émises, et ces parts représentaient sa seule valeur patrimoniale identifiable.

Trois questions se posaient. Première question : ces parts étaient-elles juridiquement saisissables ? Réponse : oui. Les parts sociales d'une société, civile ou commerciale, sont des droits incorporels qui font partie intégrante du patrimoine du débiteur, et la saisie de droits sociaux est expressément prévue par les articles R.233-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), pris pour l'application de l'article L.231-1 du même code. La clause d'agrément des statuts ne fait pas obstacle à la saisie : elle ne joue qu'au moment de la cession ultérieure des parts saisies à un tiers.

Deuxième question : la valeur de ces parts couvrait-elle la créance ? L'immeuble avait été acquis pour environ 480 000 € à l'époque, et compte tenu de l'évolution du marché local, sa valeur actuelle devait être nettement supérieure. Même en retenant une valorisation prudente après abattement pour minorité et illiquidité — usuel sur des parts de SCI non cotées — le tiers détenu par M. R. représentait largement de quoi couvrir nos 41 000 €.

Troisième question, et c'était la plus stratégique : comment cette saisie allait-elle être perçue par les coassociés, c'est-à-dire les deux frères de M. R. ? C'est sur cette question, finalement, que s'est jouée toute l'issue du dossier.

La mécanique de la saisie de parts sociales

La saisie des droits sociaux suit une procédure précise. Elle nécessite un titre exécutoire — nous l'avions, depuis l'ordonnance de référé provision rendue contradictoirement. Le commissaire de justice signifie un acte de saisie au siège social de la société dont les parts sont saisies — ici, la SCI familiale, dont l'adresse était celle d'un cabinet d'expertise comptable en Seine-et-Marne. La signification rend la saisie opposable à la société, qui doit alors s'abstenir de toute opération qui pourrait diminuer la valeur des parts saisies, et qui devient gardienne du registre mentionnant la saisie. Dans les huit jours qui suivent, l'acte est dénoncé au débiteur saisi (article R.233-2 CPCE), avec sommation de faire connaître ses observations.

La saisie de parts sociales (articles R.233-1 à R.233-8 CPCE) immobilise les parts à compter de sa signification à la société. Le débiteur ne peut plus céder, gager ou faire racheter ses parts sans l'accord du créancier saisissant. Si la dette n'est pas réglée, la vente forcée des parts peut être organisée — étant entendu que les coassociés conservent un droit d'agrément sur l'acquéreur final.

Une fois la saisie pratiquée et dénoncée, deux issues sont possibles. Soit le débiteur paie — éventuellement parce que d'autres personnes, intéressées au sort des parts, paient pour lui. Soit la procédure se poursuit jusqu'à la vente forcée des parts. Cette vente fait l'objet d'une procédure spécifique impliquant la rédaction d'un cahier des charges, la mise en vente des parts, et — point essentiel pour les sociétés à clause d'agrément — la possibilité pour les associés restants soit d'acquérir eux-mêmes les parts à un prix fixé d'expert au visa de l'article 1843-4 du Code civil, soit de faire racheter les parts par la société, soit, à défaut, de subir l'agrément judiciaire imposé du tiers acquéreur. C'est cette dernière éventualité qui est, dans une SCI familiale, intolérable.

Le silence des frères, puis le règlement

L'acte de saisie a été signifié à la SCI un jeudi matin par le commissaire de justice. Le greffe du registre du commerce — pour les SCI, le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société est immatriculée — a été averti par la même voie de l'inscription de la saisie sur le registre des transferts. La dénonciation à M. R. à son domicile personnel, conformément à l'article R.233-2 CPCE, a été délivrée le lundi suivant.

Pendant onze jours, rien. Christophe commençait à douter. Je lui ai expliqué que les onze premiers jours d'une saisie de parts sociales sont presque toujours silencieux : le débiteur encaisse l'information, en parle à ses associés, à son comptable, à un avocat. C'est ce qui se passe ensuite qui détermine le résultat.

Le douzième jour, j'ai reçu un appel de l'avocat du frère aîné de M. R. — pas du débiteur lui-même. Le frère aîné, qui dirigeait par ailleurs un commerce indépendant et qui ne souhaitait sous aucun prétexte voir un tiers acquéreur entrer dans la SCI familiale, voulait connaître le montant exact de notre créance, intérêts et frais inclus, et savoir dans quelles conditions une mainlevée pouvait être obtenue. Le décompte a été établi : 41 000 € en principal, 4 800 € d'intérêts capitalisés sur les quatorze mois écoulés, 940 € de frais d'huissier, 360 € d'indemnité forfaitaire — soit un total de 47 100 € arrondi.

Six semaines après la signification de la saisie, le règlement a été effectué par virement, en deux versements à dix jours d'intervalle. Le frère aîné avait, semble-t-il, avancé les fonds personnellement et fait signer à M. R. une reconnaissance de dette interne familiale — ce n'était plus notre affaire. La mainlevée de la saisie a été délivrée par acte d'avocat, le commissaire de justice a procédé à la radiation de l'inscription au siège de la SCI, et le dossier a été clôturé.

Ce que ce dossier dit du levier des parts sociales

Quand le compte bancaire d'un débiteur ne donne rien, quand le mobilier ne couvre pas les frais, quand la rémunération est calée à l'insaisissable, beaucoup de créanciers concluent que la créance est perdue. C'est une erreur fréquente. Les droits incorporels — parts sociales, actions, parts dans des fonds, droits dans des indivisions — sont saisissables, et leur saisie a souvent une efficacité supérieure aux mesures plus visibles. Non pas parce qu'elle aboutit toujours à la vente forcée, mais parce qu'elle place le débiteur, et surtout son entourage économique ou familial, devant un choix simple : payer, ou laisser un étranger acquérir les parts. Dans la majorité des configurations familiales, ce choix-là tranche en faveur du paiement.

Une réserve s'impose. Tous les dossiers ne se règlent pas comme celui de Christophe. Il faut que les parts aient une valeur réelle — ce qui suppose que la société soit solvable, que ses statuts n'aient pas été modifiés à la hâte pour bloquer l'évaluation, et que la composition du capital crée une pression sur les coassociés. Quand la société est elle-même en difficulté ou quand le débiteur est l'unique associé, le levier disparaît. C'est pourquoi l'évaluation préalable du dossier — composition du patrimoine du débiteur, structure des sociétés dans lesquelles il est associé, antériorité des cessions — est aussi déterminante que la procédure elle-même.

Votre débiteur n'a rien sur ses comptes mais détient des parts ou des actions ?

La saisie de droits sociaux suppose un titre exécutoire, donc une mise en demeure formalisée, suivie d'une procédure rapide : référé provision ou injonction de payer. Elle fige la date de mise en demeure pour le calcul des intérêts et démontre votre détermination à aller jusqu'au bout. 189 € HT, traitement sous 24h.

Déposer mon dossier — 189€ HT