67 000 € dans un jugement, zéro euro sur le compte
Karim m'a appelé un matin de janvier. Neuf mois plus tôt, il avait obtenu devant le tribunal de commerce un jugement condamnant un ancien partenaire commercial à lui verser 67 000 € — principal d'une série de factures impayées, intérêts, article 700 CPC, dépens. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Il avait été signifié dans les formes. Et depuis, plus rien.
Son débiteur — le dirigeant d'une petite société de prestation de services — avait cessé de répondre aux courriers. Le commissaire de justice avait fait plusieurs passages sans jamais le trouver. Une première tentative de saisie-attribution sur la banque indiquée dans les statuts n'avait rien donné : le compte affichait un solde dérisoire. Karim commençait à se demander si son jugement ne resterait pas, comme il le disait, "un bout de papier à encadrer".
Ce sentiment est plus répandu qu'on ne le croit. Les créanciers qui gagnent leur procès pensent, à juste titre, qu'ils ont accompli le plus dur. En réalité, l'exécution du jugement est une phase distincte, qui a ses propres règles, ses propres outils, et qui demande une stratégie propre. Avoir un titre exécutoire ouvre des portes — mais il faut encore savoir lesquelles pousser.
Ce que permet un titre exécutoire
Le titre exécutoire — jugement, ordonnance d'injonction de payer non frappée d'opposition, ordonnance de référé provision, acte notarié — donne à son bénéficiaire le droit de recourir à la force publique pour obtenir paiement. C'est l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution qui le formule le plus clairement : "Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur".
En pratique, cela ouvre une palette d'actes d'exécution : saisie-attribution des comptes bancaires, saisie des rémunérations, saisie-vente de biens meubles, saisie immobilière, saisie des parts sociales, saisie des véhicules. Chacun de ces actes a ses conditions, ses coûts, son calendrier. Et surtout : chacun ne sert à rien si l'on ne sait pas où se trouve ce qui peut être saisi.
Les mesures d'exécution sont encadrées par le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE). Leur mise en œuvre relève du monopole du commissaire de justice, mais le choix des mesures, leur ordre et leur coordination sont une décision stratégique qu'il faut piloter avec l'avocat.
Première étape : localiser l'argent
Dans le dossier de Karim, la première difficulté n'était pas juridique, elle était informationnelle. On connaissait une banque — celle qui figurait dans les statuts — mais cette banque ne contenait plus rien. Où étaient les comptes utilisés quotidiennement ?
Heureusement, l'administration fiscale tient à cet effet un fichier peu connu du grand public : le FICOBA (Fichier des comptes bancaires et assimilés). Ce fichier recense tous les comptes ouverts en France par une personne physique ou morale, quelle que soit la banque. Depuis 2014, les commissaires de justice porteurs d'un titre exécutoire peuvent, via la plate-forme dédiée, le consulter pour identifier les comptes du débiteur.
J'ai demandé au commissaire de justice mandaté pour l'exécution d'effectuer cette consultation dès la réception du dossier. Les résultats sont revenus en quelques jours : la société débitrice avait ouvert, six mois après le jugement, un nouveau compte dans une banque en ligne, non mentionnée à nos précédentes requêtes. Le dirigeant lui-même avait, à titre personnel, un compte courant et un livret A dans un autre établissement.
Nous avions désormais une carte précise des cibles possibles.
Saisie-attribution et effet de blocage
Le premier acte a été une saisie-attribution pratiquée sur le nouveau compte bancaire de la société, prévue aux articles L.211-1 et suivants du CPCE. L'effet est immédiat et redoutable : dès la signification de l'acte à la banque, les sommes détenues au jour de la saisie sont bloquées, et elles sont attribuées de plein droit au créancier — sous réserve du délai d'un mois ouvert au débiteur pour contester.
Au jour de la saisie, le compte affichait 22 400 €. La banque, destinataire de l'acte, a immédiatement établi une déclaration des sommes détenues — c'est son obligation légale, sanctionnée par la condamnation à payer les causes de la saisie en cas de défaut. Aucune contestation n'a été formée par le débiteur dans le délai d'un mois. Les fonds ont été versés sur mon CARPA, puis reversés à Karim après déduction des frais.
Restait un solde de 45 000 € environ. La saisie-attribution ne pouvait pas être réitérée indéfiniment sur le même compte — une fois les fonds alloués, elle ne capture pas les flux futurs. Il fallait passer à d'autres outils.
Saisie des rémunérations du dirigeant
Le jugement visait la société, mais dans ce dossier, il y avait également une condamnation personnelle du dirigeant au titre d'une caution qu'il avait accordée. Cela ouvrait la possibilité d'une saisie des rémunérations sur son salaire versé par une autre structure où il occupait une fonction salariée — dispositif prévu aux articles L.3252-1 et suivants du Code du travail.
La saisie des rémunérations obéit à une mécanique particulière : elle nécessite une tentative préalable de conciliation devant le juge de l'exécution, et le prélèvement ne peut porter que sur une quotité saisissable calculée par tranches (le barème est fixé chaque année par décret). C'est une mesure longue — elle s'étale sur plusieurs mois, voire années — mais elle a l'avantage d'être continue. Une fois ordonnée, elle prélève chaque mois une fraction du salaire jusqu'à extinction de la dette.
Elle a été obtenue à l'audience de conciliation. Depuis, environ 850 € sont prélevés mensuellement sur le salaire du dirigeant et reversés à Karim.
Ce que ce dossier enseigne sur l'exécution
Ce dossier n'est pas encore terminé. Il reste environ 30 000 € à recouvrer. Une saisie-vente sur les biens mobiliers du débiteur est envisagée, et nous surveillons les flux du compte bancaire pour d'éventuelles nouvelles saisies-attributions. C'est un travail de tenue dans la durée plus que d'action d'éclat.
Je raconte ce dossier pour corriger une illusion fréquente : le jugement n'est pas la fin de la procédure, c'est le début d'une autre. Un débiteur qui n'a pas payé malgré la mise en demeure, malgré le référé, malgré le jugement, ne paiera pas non plus spontanément après la signification. Il faut aller chercher l'argent où il se trouve — et pour cela, il faut d'abord savoir où il se trouve.
Une précision déontologique. Aucune de ces mesures ne garantit un résultat intégral. Un débiteur sans patrimoine et sans revenus saisissables est, en pratique, hors d'atteinte de l'exécution forcée — c'est la raison pour laquelle les mesures conservatoires, prises avant le jugement quand il y a encore quelque chose à geler, sont souvent plus décisives que les mesures d'exécution prises après. L'anticipation vaut, en recouvrement, toutes les procédures du monde.
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