Une rumeur de cession, un fournisseur impayé qui comprend qu'il joue contre la montre
Élodie dirige une PME alsacienne qui distribue du matériel de cuisine professionnelle aux restaurateurs et brasseries de la région. L'un de ses clients, restaurateur installé à Strasbourg depuis sept ans, lui devait 65 000 euros — le solde de plusieurs livraisons étalées sur huit mois, suite à un changement de carte qui avait nécessité une rééquipement partiel. Plusieurs relances, deux mises en demeure, des promesses de paiement régulièrement reportées. Une procédure au fond avait été engagée, mais l'audience n'était pas avant cinq mois.
Un soir, un commercial de son réseau l'a appelée. Il avait eu vent, par un confrère, que le restaurateur avait mandaté un cabinet spécialisé pour vendre son fonds de commerce — l'enseigne, le bail commercial, le matériel, la clientèle. La transaction se chiffrait, selon la rumeur, autour de 280 000 euros. Élodie a compris qu'il y avait une fenêtre de tir étroite : si la cession se réalisait avant qu'elle puisse agir, le prix de vente serait versé sur le compte de la SARL, dispersé en quelques semaines en remboursements de comptes courants d'associés et en dividendes, et le jugement à venir n'aurait plus rien à saisir.
Pourquoi le nantissement judiciaire est l'outil approprié, et pas une autre saisie
Quand on parle de mesures conservatoires, le réflexe immédiat est la saisie sur compte bancaire. Mais dans ce cas précis, le fonds de commerce lui-même était l'actif principal, et c'est lui qui allait se transformer en argent dans les semaines à venir. L'idée n'était pas de bloquer un solde de compte qui pouvait être vide, c'était de bloquer la cession du fonds — ou à tout le moins, de garantir qu'au moment où le prix serait versé chez le notaire ou le séquestre, la créance d'Élodie soit servie en priorité.
Le mécanisme du nantissement judiciaire provisoire est prévu par les articles L.532-1 et R.532-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Il permet, sur autorisation du juge de l'exécution, l'inscription d'un nantissement à titre de mesure conservatoire sur des biens incorporels énumérés par la loi : fonds de commerce, parts sociales, valeurs mobilières, droits de propriété intellectuelle. L'inscription rend la mesure opposable aux tiers — c'est-à-dire, en pratique, à tout acquéreur potentiel et à tout autre créancier qui voudrait se primer.
Le nantissement judiciaire ne fait pas obstacle juridique à la cession du fonds. Mais il rend la cession invendable en l'état : aucun acquéreur sérieux n'achète un fonds grevé d'un nantissement sans exiger soit la mainlevée préalable, soit la consignation du prix entre les mains du séquestre. Le débiteur est donc contraint de régler ou d'attendre.
La requête au juge de l'exécution : ce qui se joue dans les premières quarante-huit heures
Élodie m'a appelé un mercredi en fin d'après-midi. La requête au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a été déposée le lendemain matin, accompagnée du dossier complet — bons de livraison signés, factures, mises en demeure restées sans suite, relevé du compte client, et surtout les éléments établissant la menace concrète : copie d'écran d'une annonce du fonds sur un site spécialisé en cession de commerces, attestation du commercial évoquant ses échanges avec le confrère, et constat d'huissier sur la page web.
Le juge a rendu son ordonnance le huitième jour. La condition de créance « fondée en son principe » au sens de l'article L.511-1 était amplement remplie par les pièces produites. La condition de menace sur le recouvrement — souvent le terrain le plus contesté — l'était également : un fonds de commerce en cours de cession est, par nature, un actif qui va se liquéfier rapidement, et la jurisprudence admet de longue date que cette circonstance suffit à caractériser la menace.
Le commissaire de justice a procédé à l'inscription du nantissement provisoire au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce dans les vingt-quatre heures suivant l'ordonnance. À partir de ce moment, le nantissement figure sur l'état des inscriptions du fonds — un document que tout candidat acquéreur consulte systématiquement et que le notaire ou l'avocat rédacteur de l'acte de cession exige au stade du compromis.
L'effet sur la cession en cours et la suite du dossier
L'effet a été immédiat. Le cabinet en charge de la cession, dûment informé de l'inscription, a suspendu les négociations avec l'acquéreur potentiel. Le restaurateur, plutôt que de voir sa transaction compromise, a fait choisir à son conseil la voie transactionnelle. Il a réglé 58 000 euros sur les 65 000 dus en deux versements échelonnés sur six semaines, en contrepartie de la mainlevée du nantissement et d'un désistement d'instance. Élodie a accepté cet abandon limité, considérant que la rapidité du règlement et la sécurité d'avoir un encaissement effectif valaient mieux qu'un jugement obtenu six mois plus tard pour un débiteur potentiellement éclipsé entre temps.
Si la transaction n'avait pas abouti, la suite aurait été la conversion du nantissement provisoire en nantissement définitif, dans les deux mois suivant l'obtention du titre exécutoire — c'est l'exigence posée par l'article R.532-9 du même code, à peine de caducité. Le nantissement définitif aurait conféré à Élodie un droit de préférence sur le prix de cession et un droit de suite si le fonds était transmis. À défaut d'acquéreur, et le cas échéant, le nantissement aurait pu être réalisé par voie de vente forcée du fonds en application des articles L.143-3 et suivants du Code de commerce — procédure plus lourde, mais effective.
Les autres biens incorporels visés et les pièges à anticiper
Le nantissement judiciaire ne se limite pas au fonds de commerce. Il peut porter sur les parts sociales détenues par le débiteur dans une société — utile lorsque le débiteur est lui-même associé d'une SCI ou d'une société d'exploitation. Il peut viser des valeurs mobilières, comptes-titres ou portefeuilles d'actions. Il peut enfin couvrir des droits de propriété industrielle ou intellectuelle — brevets, marques, dessins et modèles —, ce qui, dans certains contentieux contre des sociétés technologiques ou des PME industrielles, est d'une grande efficacité.
Trois pièges méritent d'être signalés. D'abord, le rang de l'inscription : si d'autres créanciers nantis se sont inscrits avant vous — banque finançant le fonds, vendeur d'origine demeurant créancier du prix —, votre nantissement vient en concours et son utilité dépendra du solde disponible une fois les antériorités servies. Une recherche d'antériorité auprès du greffe est indispensable avant de saisir le juge.
Ensuite, l'obligation d'engager une procédure au fond dans le mois suivant la mesure. Comme pour la saisie conservatoire et l'hypothèque conservatoire, le créancier qui n'agit pas au fond dans le délai d'un mois voit la mesure devenir caduque de plein droit, en application de l'article R.511-7 — et le débiteur peut alors faire procéder à sa radiation, l'effet dissuasif disparaissant.
Enfin, le contre-recours du débiteur. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée. Si le dossier déposé au stade de la requête initiale était fragile, il sera contesté en référé contradictoire, et la mesure pourra être levée. C'est pour cela qu'il faut traiter la requête comme un dossier au fond — avec la rigueur qu'exigerait une plaidoirie en audience contradictoire — quand bien même le juge statue dans un premier temps sur pièces.
Pour Élodie, le calendrier était serré, mais les pièces étaient solides et la menace caractérisée. C'est presque toujours dans ce profil de dossier que le nantissement judiciaire donne ses meilleurs résultats : une créance bien documentée, un débiteur qui s'apprête à céder un actif identifié, et une rapidité d'action qui ne laisse pas le temps au débiteur de se réorganiser. Les cessions de fonds se préparent en mois, mais un nantissement s'inscrit en jours.
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