Mesures conservatoires

Il m'a appelé un vendredi soir. Son débiteur allait céder ses parts. Voici ce qu'on a fait dès le lundi matin.

Mis à jour le 17 octobre 2026 | Par Maître Yankel Bensimhon, Avocat au Barreau de Paris | 7 min de lecture
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Un appel à 19h30 un vendredi

Marc m'a appelé un vendredi soir. Il était 19h30, et sa voix avait cette tension particulière qu'on reconnaît immédiatement — quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose d'important et qui ne sait pas encore quoi faire avec cette information.

Il dirigeait une PME de logistique. Depuis huit mois, il attendait 43 000 euros d'une société cliente qui avait accumulé les retards, les promesses non tenues, les acomptes versés au compte-gouttes. Le dossier était solide : un contrat signé, des bons de livraison contresignés, et surtout — point décisif — le dirigeant de la société cliente s'était porté caution personnelle et solidaire du paiement, par un acte écrit. La mise en demeure était restée sans réponse. On était en train de préparer une assignation, contre la société et contre sa caution.

Ce vendredi-là, un contact commun venait de l'informer que ce dirigeant-caution était en train de négocier la cession de l'intégralité de ses parts sociales à un repreneur. La transaction était prévue pour être signée prochainement. Si elle aboutissait, il aurait encaissé le prix de cession de ses parts — une somme qui pouvait disparaître très vite, avant toute saisie, le rendant insolvable au moment même où Marc s'apprêtait à le poursuivre comme caution.

Le week-end s'annonçait décisif.

Ce que signifie une cession de parts pour un créancier

Pour comprendre l'urgence, il faut saisir la mécanique. Une cession de parts sociales ne change pas les dettes de la société : juridiquement, la société reste débitrice des mêmes obligations, quel que soit son actionnaire. Mais ici, l'enjeu n'était pas là : Marc disposait d'un second débiteur, la caution. Or cette caution s'apprêtait à transformer le seul actif saisissable sur lequel Marc pouvait compter — ses parts sociales — en un prix de vente qui pouvait disparaître très vite.

Car c'était là toute la difficulté du dossier : la société débitrice avait peu d'actifs propres, et le dirigeant-caution, lui, n'avait pas grand-chose d'autre à son patrimoine personnel que ces parts. Une fois la cession encaissée, poursuivre la caution risquait de ne plus servir à rien : on aurait pu obtenir un jugement contre une personne devenue insolvable. Le produit de la cession des parts, lui, allait aller directement dans la poche du cédant — solvable aujourd'hui, introuvable demain, sauf à agir vite.

La saisie conservatoire de droits d'associés (parts sociales ou actions) est régie par les articles R.524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution (les articles L.521-1 et suivants posant le régime général des saisies conservatoires). Elle rend indisponibles les droits pécuniaires attachés aux parts ou actions saisies (article R.524-1) ; le débiteur peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier (articles R.524-3 et R.232-8).

La décision du week-end : préparer la requête

Ce soir-là, on a travaillé. Pas question d'attendre le lundi sans être prêts. J'ai relu l'ensemble des pièces du dossier de Marc pour vérifier que les conditions légales étaient bien réunies. L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution est clair : pour obtenir une mesure conservatoire, deux conditions doivent être satisfaites — une créance fondée en son principe, et des circonstances de nature à menacer le recouvrement.

Sur la créance : le contrat existait, les prestations avaient été exécutées, les bons de commande et de livraison étaient contresignés, et l'acte de cautionnement engageait personnellement le dirigeant au paiement. La mise en demeure n'avait suscité aucune contestation de principe, seulement des promesses de règlement non tenues. La créance contre la caution était fondée en son principe.

Sur le risque : l'information sur la cession imminente constituait précisément ce type de circonstance. Une caution qui cède ses parts en urgence, alors qu'une créance garantie est pendante, sans en informer son créancier — et qui vide ainsi son patrimoine de son principal actif saisissable — c'est exactement le type de situation que le législateur a entendu couvrir par la saisie conservatoire. Il n'était pas nécessaire de prouver une intention frauduleuse : la cession imminente du principal actif de la caution était une circonstance que le juge pouvait retenir comme menaçant le recouvrement.

La procédure applicable ici est la requête unilatérale — présentée au président du tribunal de commerce, sans que le débiteur soit convoqué ni même informé. C'est une exception au principe du contradictoire : le juge statue sans entendre l'adversaire (article 493 du Code de procédure civile), précisément parce que prévenir le débiteur lui permettrait de prendre les devants et de rendre la mesure illusoire.

Lundi matin : dépôt de la requête, puis l'ordonnance

Le lundi matin à l'ouverture du greffe, la requête était déposée. Elle exposait la créance, l'engagement de caution, les pièces justificatives, et l'information sur la cession imminente. Le président du tribunal de commerce l'a examinée sur pièces. L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire des parts sociales que la caution détenait dans la société a été rendue huit jours plus tard, avant la signature de la cession.

Le commissaire de justice a dressé l'acte de saisie dans les jours suivants, par surprise — sans que la caution en soit avertie au préalable : l'acte est signifié à la société elle-même (articles R.232-1 et R.524-1 du Code des procédures civiles d'exécution), puis la saisie doit être dénoncée à la caution dans les huit jours, à peine de caducité (article R.524-2). Juridiquement, à partir de la saisie, les droits pécuniaires attachés aux parts étaient indisponibles (article R.524-1 du même code), et la caution pouvait en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier (article R.232-8, applicable par renvoi de l'article R.524-3). Concrètement, la saisie, portée à la connaissance du rédacteur de l'acte de cession, pesait sur la transaction en préparation.

La négociation a changé de ton dès la dénonciation reçue. Confronté à la saisie de ses parts, le dirigeant-caution a pris contact avec son conseil. Trois semaines plus tard, un protocole transactionnel était signé : paiement de 43 000 euros en deux versements.

Ce que ce dossier enseigne

Je raconte ce dossier non pas pour illustrer un cas exceptionnel, mais parce qu'il met en lumière une réalité souvent ignorée : en matière de recouvrement, l'information est aussi précieuse que le droit. Marc n'aurait jamais su que la caution de sa créance s'apprêtait à céder ses parts si un contact commun ne l'avait pas informé. Et sans cet appel du vendredi soir, l'assignation qu'on préparait serait arrivée trop tard. Il met aussi en lumière un réflexe à avoir en amont : exiger une caution personnelle du dirigeant ouvre, le jour venu, un patrimoine de plus à saisir.

La saisie conservatoire n'est pas une procédure de dernier recours. C'est un outil préventif, conçu précisément pour les situations où attendre un jugement reviendrait à perdre la créance avant même que le tribunal se soit prononcé. Elle impose d'agir vite — mais elle est efficace exactement parce qu'elle agit vite.

Une précision importante : la saisie conservatoire autorisée sur requête est enfermée dans des délais légaux stricts. Elle doit d'abord être exécutée dans les trois mois de l'ordonnance (art. R.511-6 du Code des procédures civiles d'exécution), faute de quoi l'autorisation est caduque. Puis, lorsqu'on ne dispose pas encore d'un titre exécutoire, elle doit être suivie, dans le mois de son exécution, de la procédure qui donnera ce titre, qu'il s'agisse d'une injonction de payer, d'un référé provision ou d'une action au fond (art. R.511-7 du même code), là encore à peine de caducité. Elle ne se suffit pas à elle-même. Dans ce dossier, le protocole transactionnel a permis d'aboutir avant l'expiration de ce délai — mais l'article R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que la transaction suspende ce délai : si le paiement n'est pas complet à son expiration, il faut, pour ne pas risquer la caducité, avoir introduit dans le mois de l'exécution de la saisie une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Ce calendrier se prépare dès le dépôt de la requête.

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