Procédure judiciaire

45 000€ d'honoraires bloqués depuis 8 mois. Le référé provision n'est pas magique, mais dans ce dossier, il était adapté.

22 avril 2026 | Par Maître Yankel Bensimhon | 8 min de lecture
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Huit mois d'attente, zéro contestation formelle

Marc m'a contacté un lundi matin de mars. Sa voix était posée, presque trop — celle de quelqu'un qui a appris à contenir sa frustration. Il dirige un cabinet de conseil en organisation industrielle, une quinzaine de consultants, des clients PME et ETI. Depuis huit mois, il attendait le règlement d'une mission conclue pour 45 000 € HT : un diagnostic organisationnel suivi d'un plan de transformation, étalé sur cinq mois chez un client du secteur manufacturier.

La mission avait été exécutée. La lettre de mission signée, les jalons intermédiaires validés par le directeur général en personne, le rapport final remis avec une présentation devant le comité de direction. Les factures avaient été émises dans les délais contractuels. Et depuis lors — rien. Pas de règlement, pas d'opposition formelle, pas de courrier recommandé. Juste un silence entrecoupé de réponses de plus en plus vagues : "on regarde ça", "c'est en cours de validation", "on revient vers vous en fin de semaine".

La dernière réponse reçue, deux semaines avant son appel, était un email du directeur financier évoquant un "audit interne en cours sur les engagements de prestation". Marc avait compris que ce n'était plus une question de délai. C'était une stratégie d'usure.

La tentation des procédures rapides — et leurs limites respectives

Face à ce dossier, trois voies s'ouvraient, chacune avec ses conditions propres.

La mise en demeure par avocat était le préalable indispensable — et elle avait été adressée la semaine suivante, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle cristallisait la position de Marc, mettait le débiteur en demeure de régler sous quinze jours et signalait que la procédure judiciaire serait engagée à défaut. C'était également, et ce n'est pas anodin, le premier acte officiel d'un avocat dans le dossier. Dans certains cas, cette seule mise en demeure provoque le règlement. Pas ici.

L'injonction de payer, prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, avait ma préférence dans un premier temps. La créance était documentée, non contestée formellement, et la procédure est non contradictoire dans sa phase initiale. Mais l'injonction a un angle mort : si le débiteur forme opposition dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, l'affaire repart en procédure classique, avec délais d'audience et calendrier de conclusions. Dans ce dossier, le silence calculé du directeur financier laissait présager exactement cette manœuvre. L'injonction aurait risqué de nous faire perdre six mois supplémentaires.

Restait le procès au fond — l'assignation devant le tribunal de commerce en paiement. La voie la plus solide, sans doute, mais la plus longue. Douze à dix-huit mois dans les juridictions commerciales franciliennes chargées. Marc avait besoin de trésorerie, pas d'un calendrier judiciaire.

Pourquoi le référé provision était la bonne réponse ici

La voie retenue a été le référé provision, fondé sur l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile — le texte applicable devant le tribunal de commerce. Ce texte permet au président de la juridiction, statuant en référé, d'accorder une provision au créancier dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. C'est cette notion qui est au cœur de toute la réflexion.

Une obligation n'est pas sérieusement contestable quand les éléments du dossier permettent d'en établir l'existence avec suffisamment de certitude pour que la contestation du débiteur n'appelle pas un véritable débat judiciaire au fond. Ce n'est pas un standard de certitude absolue — c'est un standard de vraisemblance sérieuse. La jurisprudence l'a progressivement défini : la contestation doit être fondée sur des arguments de droit ou de fait qui méritent examen, pas simplement affirmée ou formulée tardivement sans pièces à l'appui.

Le référé provision (art. 873 al. 2 CPC devant le tribunal de commerce, art. 835 al. 2 CPC devant le tribunal judiciaire) exige que l'obligation soit non sérieusement contestable. Ce n'est pas une procédure automatique — la qualité du dossier est déterminante pour l'issue de l'audience.

Dans le dossier de Marc, plusieurs éléments plaidaient clairement pour cette qualification. La lettre de mission avait été signée des deux parties. Chaque jalon avait donné lieu à un compte-rendu co-signé. Le rapport final avait été non seulement remis, mais présenté devant les instances dirigeantes du client, sans qu'aucune réserve ne soit émise à ce stade. Les trois premières factures intermédiaires — représentant ensemble 27 000 € — avaient été payées sans discussion. Seules les deux dernières, correspondant à la phase finale de la mission, étaient impayées.

Ce dernier point était particulièrement significatif. Quand un client paie trois factures sur cinq sans broncher, puis décide soudainement que "la qualité globale de la prestation" pose problème au moment de la sixième, la chronologie parle d'elle-même. Le juge des référés en tient compte.

L'audience et l'ordonnance

L'assignation a été délivrée par commissaire de justice à jour fixe. L'audience s'est tenue trois semaines plus tard. Les conclusions du demandeur détaillaient méthodiquement la chronologie : lettre de mission, jalons exécutés et validés, factures partiellement réglées, silence de huit mois, mise en demeure restée sans réponse. Les pièces — une vingtaine — étaient organisées pour répondre à la question que le juge allait se poser : y a-t-il ici une contestation sérieuse, ou un simple refus de payer habillé en réserves tardives ?

L'avocat adverse a plaidé une dizaine de minutes sur la nécessité d'un "contrôle approfondi des livrables" et a sollicité le renvoi au fond. J'ai rappelé que les livrables avaient été validés par écrit à chaque étape, que l'audit interne évoqué par le directeur financier n'était étayé par aucun document, et que le paiement des premières factures rendait difficile à soutenir que la prestation était globalement défaillante.

Le président a mis l'affaire en délibéré à quinzaine. L'ordonnance, rendue six semaines après l'assignation, accordait à Marc une provision de 45 000 € avec exécution provisoire de droit, assortie d'une condamnation aux dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés.

Ce que cette affaire dit — et ce qu'elle ne dit pas

Je raconte ce dossier sans le présenter comme un modèle reproductible à l'identique. Le référé provision n'est pas une procédure mécanique : son issue dépend entièrement de la solidité du dossier et de la nature réelle de la contestation adverse.

Si le client de Marc avait, en temps utile, envoyé un courrier recommandé détaillant précisément les livrables contestés, avec des arguments techniques documentés et une chronologie cohérente, l'analyse aurait été différente. Une contestation sérieuse — même partiellement fondée — peut suffire à faire échec au référé provision. Le juge ne tranche pas le fond du litige : il vérifie que la contestation n'est pas sérieuse. S'il ne peut pas le vérifier en quelques audiences, il renvoie au fond. C'est normal. C'est ce que le droit commande.

Ce que ce dossier illustre en revanche, c'est que le silence calculé et les réponses dilatoires ne constituent pas une contestation sérieuse. Huit mois d'esquives, un email d'audit interne sans pièce, une absence totale d'opposition formelle — ce profil permet, dans un dossier bien documenté, d'obtenir une provision en quelques semaines plutôt que d'attendre dix-huit mois l'issue d'un procès au fond.

Marc a récupéré ses 45 000 € dans les dix jours suivant la signification de l'ordonnance — le débiteur, face à un titre exécutoire, a préféré régler plutôt que de tenter une procédure de rétractation dont il n'avait guère les moyens juridiques.

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