Récit de dossier

Il avait signé un protocole sur 12 mois. Trois mensualités plus tard, le débiteur disparaissait.

Publié le 11 juin 2026 | Par Maître Yankel Bensimhon, Avocat au Barreau de Paris | 7 min de lecture
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« On a signé un papier, ça veut bien dire quelque chose, non ? »

Frédéric m'a appelé un mardi de fin d'après-midi, avec une question qui résume bien la confusion qui entoure les protocoles transactionnels : « On a signé un papier, ça veut bien dire quelque chose, non ? » Il dirige une société d'agencement intérieur du tertiaire en Île-de-France — cloisons, faux plafonds, électricité courant faible, sols techniques —, et le dossier portait sur 78 000 € TTC de travaux livrés pour un client gestionnaire d'espaces de coworking. Le chantier s'était terminé dans les délais, la réception prononcée sans réserve, et puis le silence.

Plutôt que d'aller au contentieux, Frédéric avait accepté la proposition du débiteur : un protocole d'accord transactionnel sous seing privé, étalant les 78 000 € sur douze mensualités, avec une clause de déchéance du terme en cas d'échéance impayée et un abandon réciproque des griefs annexes (un complément de prestation contesté, une retenue de garantie chez un sous-traitant). Le protocole avait été préparé par le conseil du débiteur et signé par les deux dirigeants. Pas d'homologation par le juge, pas d'acte d'avocat : un simple échange de signatures, classeur fermé, archivé. Trois mensualités étaient tombées les trois premiers mois — 6 500 € chacune. Puis plus rien. Au quatrième mois, l'échéance était restée impayée ; la relance par mail était restée sans réponse ; la lettre recommandée n'avait pas non plus été retirée. Frédéric avait attendu encore quelques semaines avant d'appeler.

Le piège classique : la transaction n'est pas un titre exécutoire

Première chose à dire à Frédéric, et ce n'est pas intuitif : un protocole transactionnel signé sous seing privé n'est pas un titre exécutoire. Aussi solennelle que paraisse la signature, l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution dresse une liste limitative des titres exécutoires : décisions de justice exécutoires, actes notariés revêtus de la formule, titres délivrés par les commissaires de justice, transactions et actes constatant un accord à l'issue d'une médiation ou d'une conciliation lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire (article L.111-3, 7° du Code des procédures civiles d'exécution), selon le régime recodifié aux articles 1541 et suivants du Code de procédure civile issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Sans ce contreseing et cette formule exécutoire, le protocole reste un contrat — un contrat qui engage les parties, mais qui n'autorise aucune saisie directe.

Cela n'enlève rien à sa portée juridique. La transaction est définie par l'article 2044 du Code civil comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Et l'article 2052, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Concrètement : Frédéric ne pouvait plus assigner pour faire trancher l'existence ou le montant de sa créance initiale — l'accord avait éteint la contestation. Mais il pouvait, et c'est tout l'intérêt, agir en exécution du protocole lui-même, c'est-à-dire réclamer judiciairement les sommes dues en vertu de l'accord.

Un protocole transactionnel non homologué n'est pas un titre exécutoire — il faut quand même retourner devant le juge pour faire saisir. Mais le retour est rapide : l'accord vaut reconnaissance de dette, les paiements partiels valent commencement d'exécution. Les défenses au fond du débiteur sont déjà éteintes par la transaction.

Quelle voie procédurale : homologation rétroactive ou action directe ?

Deux chemins s'ouvraient. Le premier : solliciter l'homologation a posteriori du protocole sur le fondement des articles 1541 et suivants du Code de procédure civile (issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur depuis le 1er septembre 2025), qui permettent au juge de conférer force exécutoire à l'accord. L'avantage théorique : un titre obtenu sans débat sur le fond. Cette homologation peut d'ailleurs être demandée par la seule partie la plus diligente, sans qu'une requête conjointe soit nécessaire. Si je n'ai pas retenu cette voie, c'est pour les vrais atouts de l'injonction de payer dans ce dossier : rapidité, traitement immédiat des intérêts et de l'indemnité de recouvrement, et bascule directe vers l'exécution forcée.

Le second chemin était donc le bon : agir en injonction de payer sur le fondement de l'article 1405 du Code de procédure civile, en visant la créance résultant du protocole et déclarée intégralement exigible par la clause de déchéance du terme. La créance était d'origine contractuelle : l'article 1405 exige que la créance ait une cause contractuelle ou résulte d'une obligation à caractère statutaire, ce qui était manifestement le cas. Elle avait un montant déterminé : les 78 000 € initiaux, moins les 19 500 € versés (3 × 6 500), soit 58 500 € de solde ; auxquels s'ajoutaient les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure (article 1344-1 du Code civil) — le taux légal majoré de cinq points (article L.313-3 du Code monétaire et financier) ne s'appliquant que deux mois après le caractère exécutoire de la décision —, et les pénalités contractuelles prévues par le protocole. Elle était certaine et exigible : certaine, parce que le protocole l'avait reconnue et que les trois mensualités payées l'attestaient ; exigible, parce que la clause de déchéance du terme avait converti la totalité du solde en une seule somme due immédiatement à compter du premier impayé, sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire pour le constater (article 1305 du Code civil sur l'exigibilité, et déchéance contractuelle expresse stipulée dans le protocole).

Six semaines, une ordonnance, et la saisie qui suit

La requête en injonction de payer a été déposée devant le tribunal des activités économiques compétent — le débiteur étant une SAS, et la créance commerciale. Au dossier, j'ai produit le protocole transactionnel intégral, les trois quittances correspondant aux mensualités payées, la mise en demeure restée sans réponse, et le décompte arrêté à la date de la requête. L'ordonnance portant injonction de payer a été rendue dans les délais habituels — un peu moins de cinq semaines — pour la totalité des sommes réclamées en principal, intérêts et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L.441-10 du Code de commerce, 40 € par facture, applicable ici par renvoi contractuel à la créance d'origine).

L'ordonnance a été signifiée par commissaire de justice au siège social du débiteur, qui n'a formé aucune opposition dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile. Le silence du débiteur, qui pouvait inquiéter Frédéric, n'avait en réalité rien d'étonnant : contester en opposition supposait de présenter un moyen sérieux, et le protocole signé fermait précisément la plupart des défenses imaginables. L'ordonnance étant revêtue de la formule exécutoire dès sa délivrance, l'expiration du délai d'opposition a ouvert la phase d'exécution forcée. Une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire d'exploitation du débiteur a permis de bloquer un solde créditeur d'environ 41 000 € ; le complément a été obtenu trois semaines plus tard à la suite d'une seconde saisie sur un compte secondaire identifié par interrogation FICOBA. L'ensemble des sommes dues, principal, intérêts et frais, avait été perçu en un peu moins de cinq mois à compter de l'appel initial.

Ce que ce dossier apprend

Trois enseignements, dans l'ordre où ils se présentent. D'abord, un protocole transactionnel sans homologation n'est pas un titre exécutoire : il faut retourner devant le juge pour pouvoir saisir, et c'est une étape que beaucoup de créanciers découvrent au pire moment. Ensuite, ce détour n'est pas une catastrophe : la transaction a éteint les contestations sur le fond — c'est l'effet propre de l'article 2052 du Code civil —, ce qui réduit considérablement le terrain de défense du débiteur en opposition. Enfin, la qualité de rédaction du protocole pèse plus que tout le reste : c'est la clause de déchéance du terme et la définition précise des sommes dues qui ont permis de basculer en injonction de payer dès le premier impayé, sans débat sur le quantum.

Pour Frédéric, le coût final de cette défaillance s'est traduit par cinq mois d'attente, des frais de procédure et de commissaire de justice à reprendre, et une trésorerie un instant fragilisée. Le prix qu'il aurait évité avec deux ajustements anticipés : une clause d'homologation prévue dès la signature (requête conjointe déposée immédiatement après accord) et une garantie complémentaire — cession Dailly du poste clients, caution personnelle du dirigeant, hypothèque conventionnelle. Le protocole transactionnel reste, à mon sens, l'un des outils les plus utiles du droit du recouvrement quand un compromis est possible. Mais il se prépare comme on prépare un contentieux : en supposant que l'autre partie ne tiendra pas parole.

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