Un appel à 18h12, l'audience à 9h le lendemain
Hélène dirige une agence de communication B2B à Issy-les-Moulineaux. Une vingtaine de salariés, des clients dans l'industrie pharmaceutique et l'événementiel. L'un de ces clients — un organisateur de salons professionnels — lui devait 34 000 euros : le solde de deux campagnes livrées huit mois plus tôt et signées en bonne et due forme. La société avait reconnu la dette à plusieurs reprises par mail. Trois échéances avaient été promises, puis manquées. Hélène avait fini par accepter d'engager une procédure : référé provision, fondé sur l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, parce que la créance ne souffrait d'aucune contestation sérieuse. L'assignation avait été délivrée six semaines plus tôt. L'audience était fixée au lendemain matin, neuf heures, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
À 18h12, le greffe a appelé. Le débiteur venait de déposer une déclaration de cessation des paiements en fin d'après-midi. Le tribunal avait rendu, dans la même journée, un jugement d'ouverture de redressement judiciaire. L'audience du lendemain ne pourrait pas se tenir. L'instance était interrompue de plein droit par l'effet de l'article L.622-22 du Code de commerce.
Hélène m'a appelé en sortant de la réunion d'équipe. Elle avait passé l'après-midi à expliquer à son associé que la trésorerie allait enfin se rétablir. Sa première phrase a été : « Donc on a tout perdu, c'est ça ? » Je lui ai dit que non — mais que la stratégie venait de changer entièrement, et qu'on avait quarante-huit heures pour ne pas laisser passer les bons réflexes.
Pourquoi le dépôt de bilan ne ferme pas la porte — il en ouvre une autre
Le réflexe instinctif d'un créancier face à un dépôt de bilan, c'est de penser que la créance est éteinte. C'est faux dans la quasi-totalité des cas. Ce qui est éteint, c'est le pouvoir de poursuivre la société débitrice elle-même par les voies d'exécution forcée. Tout le reste — la créance, les sûretés, les engagements personnels des dirigeants ou des cautions, les actions en responsabilité — reste mobilisable. Encore faut-il agir dans des délais très brefs et dans le bon ordre.
L'article L.622-22 du Code de commerce produit deux effets simultanés. D'une part, il interrompt l'instance en cours dès le jugement d'ouverture, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Le juge ne peut plus rendre de décision de condamnation au paiement. D'autre part, il prévoit que cette instance peut être reprise ultérieurement, mais avec un objet limité : non plus condamner le débiteur à payer, seulement fixer le montant de la créance au passif de la procédure collective.
Cette distinction n'est pas un détail. Reprendre l'instance permet d'obtenir une décision judiciaire qui s'imposera au mandataire et qui rendra la créance définitivement opposable à la procédure. Sans cette reprise, le créancier se retrouve à la merci d'une éventuelle contestation devant le juge-commissaire, avec des règles probatoires moins favorables et des délais qui peuvent s'allonger.
L'ouverture d'une procédure collective ne supprime pas la créance, elle modifie le terrain de jeu. Le créancier perd la voie de l'exécution directe contre le débiteur, mais conserve trois leviers décisifs : la déclaration au passif, les recours contre les tiers garants, et la reprise de l'instance pour fixer définitivement le montant.
Les trois actions à engager dans les soixante-douze heures
Dans le dossier d'Hélène, on a déclenché trois mouvements en parallèle dès le lendemain matin.
Le premier, le plus connu et le plus impératif, est la déclaration de créance au passif de la procédure collective. L'article L.622-24 du Code de commerce impose au créancier de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Ce délai est strict : passé ce terme, le créancier qui n'a pas obtenu de relevé de forclusion par le juge-commissaire perd définitivement le droit de participer aux distributions. La déclaration doit être précise, chiffrée, accompagnée des pièces justificatives — facture, contrat, courriers, mises en demeure — et indiquer le caractère privilégié ou chirographaire de la créance.
Le deuxième mouvement, c'est la lecture attentive du contrat-cadre signé entre l'agence et son client. Hélène avait fait signer, deux ans plus tôt, un engagement de caution solidaire par le président de la société débitrice à hauteur de 50 000 euros. Cet engagement, rédigé conformément aux articles 2297 et 2298 du Code civil, restait parfaitement valable malgré l'ouverture du redressement. Mais une règle protège la caution personne physique pendant la phase d'observation et l'exécution du plan de redressement : l'article L.622-28 du Code de commerce suspend les poursuites contre elle jusqu'au jugement arrêtant le plan. Cette suspension n'est pas une extinction. Si le plan est finalement arrêté et respecté, les poursuites pourront reprendre pour le solde non payé. Si le redressement bascule en liquidation, la caution redevient immédiatement actionnable. Concrètement, on a donc signifié au dirigeant un acte interruptif de prescription pour préserver les droits d'Hélène contre lui à titre personnel, en attendant la suite de la procédure principale.
Le troisième mouvement, c'est la reprise d'instance à venir. Une fois la déclaration de créance déposée et acceptée, l'article L.622-22 permet de relancer l'audience de référé provision, désormais dirigée non plus contre la société débitrice seule, mais contre la société assistée du mandataire judiciaire. L'objet de la procédure se transforme : on ne demande plus une condamnation au paiement, on demande au juge de constater l'existence et le montant de la créance. La décision rendue dans ce cadre s'impose ensuite à la procédure collective et évite les longs débats devant le juge-commissaire.
Le résultat — un règlement composite, sur deux étages
Six mois après l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation sur dix ans. La société débitrice s'engageait à régler 100% des créances chirographaires, mais étalées sur la durée du plan, avec des échéances annuelles très progressives — 5% les deux premières années, puis 10% les suivantes. Pour Hélène, cela représentait, sur le papier, l'intégralité de ses 34 000 euros, mais sur dix ans.
Sauf que le dirigeant, dont l'engagement de caution personnelle était désormais redevenu actionnable pour la fraction non-payée à chaque échéance non respectée, a fait ses comptes. La perspective de me voir engager des saisies sur ses biens personnels à chaque défaillance du plan — saisie-attribution sur ses comptes, hypothèque judiciaire sur sa résidence secondaire — l'a conduit à proposer une solution alternative. Il a réglé personnellement, en deux versements espacés de quatre mois, une somme transactionnelle de 27 500 euros, libératoire pour solde de tout compte vis-à-vis d'Hélène. La déclaration de créance d'Hélène a été retirée du passif. Le plan a continué pour les autres créanciers.
Recouvrement effectif : 81% du nominal, en moins d'un an, alors que sans la caution et sans l'action coordonnée, Hélène aurait sans doute touché 30% à 40% sur dix ans — ou rien du tout si le plan échouait.
Ce que ce dossier dit du dépôt de bilan in extremis
Trois enseignements à retenir, parce qu'ils se retrouvent dans presque tous les dossiers du même genre.
D'abord, le dépôt de bilan à la veille d'une audience n'est pas un hasard statistique. C'est très souvent le résultat d'un calcul du dirigeant ou de son conseil, qui voit arriver une condamnation et préfère provoquer une procédure collective pour étaler la dette ou, dans les cas de mauvaise foi, pour effacer une partie du passif. Cette stratégie est connue des juges et des mandataires. Quand elle apparaît clairement, elle peut justifier une action en responsabilité pour faute de gestion contre le dirigeant, fondée sur l'article L.651-2 du Code de commerce.
Ensuite, le contenu du dossier contractuel pèse énormément. Une caution solidaire bien rédigée, une clause de réserve de propriété, un nantissement, un cautionnement bancaire, une garantie à première demande : chacun de ces éléments transforme un créancier chirographaire — destiné à toucher quelques pourcents — en créancier privilégié ou en créancier qui peut contourner la procédure en agissant contre un tiers. Vérifier ces éléments dans les premières heures qui suivent l'annonce du dépôt de bilan est ce qui sauve le dossier.
Enfin, la déclaration de créance n'est pas une formalité administrative. C'est l'acte qui conditionne tous les autres. Mal rédigée, oubliée, déposée hors délai, elle ferme tous les recours qui suivent. Bien rédigée, elle ouvre la voie à la reprise d'instance et à l'examen contradictoire du dossier. Le délai de deux mois passe vite — et il n'est pas suspendu par les vacances judiciaires.
Une réserve, pour finir : tous les dossiers ne se terminent pas comme celui d'Hélène. Quand il n'y a ni caution, ni sûreté, ni clause spécifique au contrat, et que le débiteur est réellement insolvable, la déclaration au passif reste souvent l'unique levier — et le rendement final est faible. C'est pour cette raison que la qualité du contrat initial et la rapidité de l'action contentieuse comptent bien plus que le montant nominal de la créance. Plus on agit tôt, avant que le débiteur n'organise sa défaillance, plus on a de chances de récupérer.
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