Un appel à 18h12, l'audience à 9h le lendemain
Hélène dirige une agence de communication B2B à Issy-les-Moulineaux. Une vingtaine de salariés, des clients dans l'industrie pharmaceutique et l'événementiel. L'un de ces clients — un organisateur de salons professionnels — lui devait 34 000 euros : le solde de deux campagnes livrées huit mois plus tôt et signées en bonne et due forme. La société avait reconnu la dette à plusieurs reprises par mail. Trois échéances avaient été promises, puis manquées. Hélène avait fini par accepter d'engager une procédure : référé provision, fondé sur l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, parce que la créance ne souffrait d'aucune contestation sérieuse. L'assignation avait été délivrée six semaines plus tôt. L'audience était fixée au lendemain matin, neuf heures, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
À 18h12, le greffe a appelé. Le débiteur venait de déposer une déclaration de cessation des paiements en fin d'après-midi. Le tribunal avait rendu, dans la même journée, un jugement d'ouverture de redressement judiciaire. L'audience du lendemain ne pourrait pas se tenir. Notre référé provision, qui tendait au paiement d'une provision, tombait sous le coup de l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L.622-21 du Code de commerce : il devenait sans objet.
Hélène m'a appelé en sortant de la réunion d'équipe. Elle avait passé l'après-midi à expliquer à son associé que la trésorerie allait enfin se rétablir. Sa première phrase a été : « Donc on a tout perdu, c'est ça ? » Je lui ai dit que non — mais que la stratégie venait de changer entièrement, et qu'on avait quarante-huit heures pour ne pas laisser passer les bons réflexes.
Pourquoi le dépôt de bilan ne ferme pas la porte — il en ouvre une autre
Le réflexe instinctif d'un créancier face à un dépôt de bilan, c'est de penser que la créance est éteinte. C'est faux dans la quasi-totalité des cas. Ce qui est éteint, c'est le pouvoir de poursuivre la société débitrice elle-même par les voies d'exécution forcée. Tout le reste — la créance, les sûretés, les engagements personnels des dirigeants ou des cautions, les actions en responsabilité — reste mobilisable. Encore faut-il agir dans des délais très brefs et dans le bon ordre.
Il faut distinguer selon la nature de l'instance. Une instance au fond déjà engagée — par exemple une assignation en paiement devant le tribunal — est interrompue par le jugement d'ouverture, puis peut être reprise sur le fondement de l'article L.622-22 du Code de commerce, avec un objet limité : non plus condamner le débiteur à payer, seulement constater l'existence et fixer le montant de la créance au passif. En revanche, le référé provision tend au paiement d'une provision : selon une jurisprudence constante, ce n'est pas une « instance en cours » au sens de l'article L.622-22. Il tombe sous l'arrêt des poursuites de l'article L.622-21, ne peut pas être repris aux fins de fixation au passif — le juge des référés n'a pas ce pouvoir — et devient sans objet.
Cette distinction n'est pas un détail. Quand une instance au fond est en cours, la reprise permet d'obtenir une décision judiciaire qui fixe la créance et s'impose à la procédure. Mais lorsque la seule action engagée était un référé provision — comme dans le dossier d'Hélène —, la fixation de la créance passe nécessairement par la vérification du passif : la créance déclarée est examinée par le mandataire judiciaire, puis tranchée, en cas de contestation, par le juge-commissaire.
L'ouverture d'une procédure collective ne supprime pas la créance, elle modifie le terrain de jeu. Le créancier perd la voie de l'exécution directe contre le débiteur, mais conserve trois leviers décisifs : la déclaration au passif, les recours contre les tiers garants, et la fixation de la créance par la vérification du passif (ou, si une instance au fond était en cours, sa reprise pour fixer le montant).
Les trois actions à engager dans les soixante-douze heures
Dans le dossier d'Hélène, on a déclenché trois mouvements en parallèle dès le lendemain matin.
Le premier, le plus connu et le plus impératif, est la déclaration de créance au passif de la procédure collective. L'article L.622-24 du Code de commerce impose au créancier de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Ce délai est strict : passé ce terme, le créancier qui n'a pas obtenu de relevé de forclusion par le juge-commissaire perd définitivement le droit de participer aux distributions. La déclaration doit être précise, chiffrée, accompagnée des pièces justificatives — facture, contrat, courriers, mises en demeure — et indiquer le caractère privilégié ou chirographaire de la créance.
Le deuxième mouvement, c'est la lecture attentive du contrat-cadre signé entre l'agence et son client. Hélène avait fait signer, deux ans plus tôt, un engagement de caution solidaire par le président de la société débitrice à hauteur de 50 000 euros. Cet engagement, rédigé conformément à l'article 2297 du Code civil (mention apposée par la caution personne physique), restait parfaitement valable malgré l'ouverture du redressement. Mais une règle protège la caution personne physique pendant la phase d'observation : l'article L.622-28 du Code de commerce suspend les poursuites contre elle, mais seulement jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Cette suspension n'est pas une extinction. En redressement, contrairement à la sauvegarde, la caution ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan, car la faculté offerte à la caution personne physique de se prévaloir du plan (article L.626-11 du Code de commerce) est propre à la sauvegarde et n'est pas reprise en redressement : dès l'arrêté du plan, elle redevient actionnable pour l'intégralité du solde impayé, sans attendre une échéance défaillante. Si le redressement bascule en liquidation, elle est également actionnable immédiatement. Concrètement, on a donc signifié au dirigeant un acte interruptif de prescription pour préserver les droits d'Hélène contre lui à titre personnel, en attendant la suite de la procédure principale.
Le troisième mouvement, c'est la fixation de la créance au passif. Notre référé provision étant devenu sans objet — il ne pouvait pas être repris pour fixer la créance, le juge des référés n'ayant pas ce pouvoir —, le montant déclaré devait être validé par la voie de la vérification du passif : le mandataire judiciaire examine la créance déclarée et la propose à l'admission, puis, en cas de contestation, c'est le juge-commissaire qui tranche. C'est ici qu'un dossier solidement documenté — facture, contrat-cadre, reconnaissances de dette par mail — fait la différence : la créance d'Hélène, non sérieusement contestable, avait toutes les chances d'être admise sans difficulté. (Si une instance au fond avait été engagée avant l'ouverture, elle aurait pu, elle, être reprise sur le fondement de l'article L.622-22, aux seules fins de constatation et de fixation de la créance.)
Le résultat — un règlement composite, sur deux étages
Six mois après l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation sur dix ans. La société débitrice s'engageait à régler 100% des créances chirographaires, mais étalées sur la durée du plan, avec des échéances annuelles très progressives — 5% les deux premières années, puis 11,25% les huit suivantes. Pour Hélène, cela représentait, sur le papier, l'intégralité de ses 34 000 euros, mais sur dix ans.
Sauf que le dirigeant, dont l'engagement de caution personnelle était redevenu actionnable pour l'intégralité du solde dès l'arrêté du plan — sans attendre une échéance impayée —, a fait ses comptes. La perspective de me voir engager des saisies sur ses biens personnels — saisie-attribution sur ses comptes, hypothèque judiciaire sur sa résidence secondaire — l'a conduit à proposer une solution alternative. Il a réglé personnellement, en deux versements espacés de quatre mois, une somme transactionnelle de 27 500 euros, libératoire pour solde de tout compte vis-à-vis d'Hélène. La déclaration de créance d'Hélène a été retirée du passif. Le plan a continué pour les autres créanciers.
Recouvrement effectif : 81% du nominal, en moins d'un an, alors que sans la caution et sans l'action coordonnée, Hélène aurait sans doute touché 30% à 40% sur dix ans — ou rien du tout si le plan échouait.
Ce que ce dossier dit du dépôt de bilan in extremis
Trois enseignements à retenir, parce qu'ils se retrouvent dans presque tous les dossiers du même genre.
D'abord, le dépôt de bilan à la veille d'une audience n'est pas un hasard statistique. C'est très souvent le résultat d'un calcul du dirigeant ou de son conseil, qui voit arriver une condamnation et préfère provoquer une procédure collective pour étaler la dette ou, dans les cas de mauvaise foi, pour effacer une partie du passif. Cette stratégie est connue des juges et des mandataires. Quand elle apparaît clairement, elle peut alimenter, en cas de liquidation judiciaire, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre le dirigeant, fondée sur l'article L.651-2 du Code de commerce — action que le créancier n'exerce pas lui-même (elle appartient au liquidateur, au ministère public ou, sous conditions, à la majorité des créanciers contrôleurs), mais qu'il peut documenter et inciter à engager.
Ensuite, le contenu du dossier contractuel pèse énormément. Une caution solidaire bien rédigée, une clause de réserve de propriété, un nantissement, un cautionnement bancaire, une garantie à première demande : chacun de ces éléments transforme un créancier chirographaire — destiné à toucher quelques pourcents — en créancier privilégié ou en créancier qui peut contourner la procédure en agissant contre un tiers. Vérifier ces éléments dans les premières heures qui suivent l'annonce du dépôt de bilan est ce qui sauve le dossier.
Enfin, la déclaration de créance n'est pas une formalité administrative. C'est l'acte qui conditionne tous les autres. Mal rédigée, oubliée, déposée hors délai, elle ferme tous les recours qui suivent. Bien rédigée, elle ouvre la voie à la vérification du passif et à l'examen contradictoire du dossier (et, si une instance au fond était en cours, à sa reprise pour fixation du montant). Le délai de deux mois passe vite — et il n'est pas suspendu par les vacances judiciaires.
Une réserve, pour finir : tous les dossiers ne se terminent pas comme celui d'Hélène. Quand il n'y a ni caution, ni sûreté, ni clause spécifique au contrat, et que le débiteur est réellement insolvable, la déclaration au passif reste souvent l'unique levier — et le rendement final est faible. C'est pour cette raison que la qualité du contrat initial et la rapidité de l'action contentieuse comptent bien plus que le montant nominal de la créance. Plus on agit tôt, avant que le débiteur n'organise sa défaillance, plus on a de chances de récupérer.
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