Un jugement obtenu, et puis plus rien
Quand Hélène est revenue me voir en mars, elle avait déjà gagné. Du moins sur le papier. Six mois plus tôt, le tribunal de commerce avait condamné la société qui lui devait 36 000 euros à les lui régler, avec intérêts au taux légal et 2 800 euros au titre de l'article 700. Le jugement avait été signifié à personne. Elle avait même un titre exécutoire revêtu de la formule.
Et pourtant, dix mois après les premières factures impayées, elle n'avait toujours rien reçu.
La saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire principal de la débitrice avait ramené 1 200 euros — exactement ce qu'il fallait pour couvrir les frais d'huissier, et rien de plus. Le compte avait été soigneusement vidé peu avant la signification. La société continuait pourtant son activité : son site internet était à jour, des annonces de recrutement étaient publiées, ses dirigeants apparaissaient dans la presse professionnelle. Quelqu'un, quelque part, recevait de l'argent. Mais pas Hélène.
Pourquoi l'exécution forcée seule ne suffisait plus
Dans ce type de configuration, on est tenté de multiplier les actes d'exécution : saisie-attribution sur d'autres comptes, saisie sur les créances clients, saisie-vente du matériel professionnel. Toutes ces voies sont légitimes et nous les avions enclenchées. Mais elles supposent qu'il reste quelque chose à saisir au moment où l'huissier passe — et la débitrice avait visiblement organisé ses flux pour que ce ne soit jamais le cas. Les sommes entraient et sortaient le même jour. Les actifs corporels appartenaient à une société sœur de location de matériel. Le débiteur principal était une coquille opérationnelle, vidée en temps réel.
La vraie question, dans ce dossier, n'était plus « comment saisir ce qui existe » mais « comment forcer le débiteur à payer volontairement ». Et pour ça, il existe un outil que j'utilise relativement souvent dans ce type de configuration : l'astreinte.
L'astreinte est une condamnation accessoire à payer une somme par jour de retard dans l'exécution d'une décision. Elle est régie par les articles L.131-1 à L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle ne se confond pas avec les dommages-intérêts : elle ne répare pas un préjudice, elle vise à contraindre.
Demander l'astreinte au juge de l'exécution
Le jugement initial obtenu par Hélène ne comportait pas d'astreinte — le tribunal de commerce ne l'avait pas prononcée d'office, et nous ne l'avions pas demandée à l'époque, le débiteur paraissant alors solvable. C'est une erreur que je ne referais pas dans ce profil de dossier. Mais l'astreinte peut aussi être prononcée après le jugement, par le juge de l'exécution, en application de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
J'ai donc assigné la société débitrice devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent. La requête exposait les faits : un titre exécutoire signifié, des actes d'exécution restés vains, une activité économique manifestement maintenue, des éléments concrets laissant penser que les flux financiers étaient réorganisés pour échapper aux saisies. Je sollicitais une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance, jusqu'au paiement complet de la condamnation.
L'audience a été fixée à six semaines. La défense a invoqué des « difficultés de trésorerie temporaires » sans produire la moindre pièce comptable. Le juge n'a pas été convaincu. L'ordonnance a prononcé une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification.
Le pouvoir réel de l'astreinte : la liquidation
Beaucoup de débiteurs sous-estiment l'astreinte parce qu'elle ne se déclenche pas automatiquement. Tant qu'elle n'est pas liquidée par le juge — c'est-à-dire convertie en somme exigible — elle reste théorique. C'est précisément cette mécanique qu'il faut comprendre, et utiliser.
L'ordonnance d'astreinte a été signifiée à la débitrice le lendemain. Le délai de grâce de quinze jours a commencé à courir. Pendant ces quinze jours : silence radio. Rien n'a bougé. Le seizième jour, l'astreinte commençait à courir à 150 euros par jour. À la fin du premier mois, elle atteignait déjà 2 250 euros. À la fin du deuxième mois, plus de 6 700 euros — une dette qui s'ajoutait au principal et continuait de gonfler chaque jour.
Au cinquante-quatrième jour, j'ai déposé une nouvelle requête, cette fois en liquidation de l'astreinte. Le juge de l'exécution a fixé l'audience deux semaines plus tard. L'effet de cette assignation a été immédiat : dans les dix jours qui ont suivi sa signification, le conseil de la débitrice m'a contacté pour proposer un règlement intégral de la créance principale. Pas un échéancier, pas une transaction : un règlement intégral, en quinze jours, contre l'engagement de ne pas poursuivre la liquidation de l'astreinte courue.
Hélène a accepté. Le virement de 38 800 euros — principal, intérêts et article 700 — est arrivé conformément à l'engagement. Le protocole prévoyait une renonciation à la liquidation de l'astreinte sous condition résolutoire de paiement effectif.
Ce que l'astreinte fait — et ce qu'elle ne fait pas
L'astreinte n'est pas une formule magique. Elle ne crée pas d'argent là où il n'y en a pas, et elle ne contraint pas un débiteur réellement insolvable à trouver des fonds qu'il n'a pas. Si la débitrice avait été authentiquement à sec, aucune astreinte ne l'aurait fait payer — il aurait fallu chercher du côté de la responsabilité du dirigeant ou de la action paulienne.
Mais quand le débiteur a les moyens et choisit simplement de ne pas payer — par calcul, par mauvaise foi, parce qu'il pense que la procédure d'exécution s'épuisera d'elle-même —, l'astreinte change l'équation économique. Chaque jour de retard coûte. La menace d'une liquidation devant le juge de l'exécution est réelle, et le juge la prononce sans difficulté quand l'inertie est manifeste. À partir d'un certain montant, payer devient mécaniquement plus rationnel que continuer à résister.
Une dernière précision : l'astreinte ne se substitue pas aux voies d'exécution. Elle les complète. Dans le dossier d'Hélène, sans la pression conjuguée des saisies tentées et de l'astreinte qui courait, la débitrice n'aurait pas bougé. C'est l'accumulation des leviers qui a produit l'effet — et c'est ainsi qu'on doit penser un dossier d'exécution difficile : pas une procédure, mais un faisceau.
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